Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00731
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00731
Date de décision :
4 juillet 2025
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N° RG 25/00731 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7CN
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00731 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7CN
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP AMIEL-VINCENT
à Me Agnès BUTIN
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Sabrina MAZARI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. De la résidence OPUS [Localité 11] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SYNDIA dont le siege social est situe [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.C.V [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES ayant son siège social à [Adresse 12] prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. STIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [S] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 juin 2025 au 04 juillet 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 08 avril 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [Z] [B], Mme [J] [R] épouse [B], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Mme [K] [D] épouse [F], du Syndicat des copropriétaires OPUS [Localité 11] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE LA SAS SYNDIA, la S.C.I. [Adresse 2], la S.A. SMA, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), M. [S] [F]. Ils souhaitent que les opérations en cours leur soient étendues mais également aux époux [F], d’une part, et d’autre part que la mission de l’expert soit étendue aux préjudices subis du fait des infiltrations en appartement B75,
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/1795 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [H],
VU les observations et conclusions de réserves et protestations du Syndicat de copropriétaires OPUS [Localité 11], de la SA SMA, de la SMABTP, de la S.A.S. STIBAT, de la S.C.I. [Adresse 2],
VU la position de Mme [K] [D] épouse [F] et de M [S] [F] qui réclament complément de mission et souhaitent la condamnation des bailleurs aux travaux à préjudice de jouissance à compter du 1er juin 2020 au jour de la présente à hauteur de 50% du montant de leur loyer,
VU la non constitution de la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 25 avril 2024.
MOTIFS
Attendu que les désordres d’infiltrations d’eau touchent l’appartement B [Cadastre 7] ; qu’il y a intérêt à ce que les propriétaires et leurs locataires, figurent aux opérations d’expertise en cours,
Attendu que les époux [B] ont assigné de sorte qu’ils souhaitent donc intervenir volontairement aux opérations d’expertise,
Attendu que l’extension de mission sollicitée par les consorts [B] est justifiée comme l’est celle des consorts [F],
Attendu toutefois que la demande en condamnation du bailleur ou de tout intervenant aux travaux reconnus comme responsable au terme du rapport à réparation d’un préjudice de jouissance (à hauteur de 50% des loyers), n’est manifestement pas une demande en tant que telle et n’aurait guère de sens puisqu’elle dépend du rapport d’expertise et de l’extension de mission sollicitée par les locataires,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties suivantes : M. [Z] [B], Mme [J] [R] épouse [B],Mme [K] [D] épouse [F] et Monsieur [T] [F], les opérations d’expertise confiées à M [H], suivant la décision (RG n°23/1795 mesure d’instruction n°24/684) en date du 25 avril 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que la mission de l’expert s’étendra aux points suivants :
-indiquer les préjudices qui seraient le cas échéant subis par les époux [B] et /ou par les époux [F], du fait des infiltrations d’eau subies dans l’appartement B 75,
-chiffrer le préjudice de jouissance éventuellement subi par les locataires : les consorts [F],
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [Z] [B], Mme [J] [R] épouse [B].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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