Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/08620
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08620
Date de décision :
15 mai 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00158
APPELANTS
Madame [V], [W] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 22] (93)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [X], [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19] (93)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 216
INTIMEE
Madame [C], [K] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [P] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 23] (93). Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants : Mmes [C] et [V] [H] et M. [X] [H].
Il dépend de sa succession, comme suit :
-un compte de dépôt LCL n°01139-015964N dont le solde s'élève à la somme de 6 957,45 euros,
-un compte sur livret n°n°[XXXXXXXXXX01] dont le solde s'élève à la somme de 6 847,98 euros,
-la moitié indivise en pleine propriété d'un immeuble non bâti situé à [Localité 21] (60) d'une valeur de 5 000 euros,
-la moitié indivise en pleine propriété d'un pavillon d'habitation sur sous-sol surélevé sis [Adresse 4] à [Localité 23] (93) d'une valeur de 175 000 euros,
-un forfait mobilier de 5% déterminé sur la base de 193 805,43 euros, soit représentant la somme de 9 690,27 euros.
Malgré diverses tentatives, aucune démarche amiable n'a pu aboutir.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2017, Mme [C] [H] épouse [L] a fait assigner Mme [V] [H] et M. [X] [H] en partage de la succession de [J] [P], expertise et recel successoral.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [V] [H] et M. [X] [H] de :
*« dire et juger que cette même demande est réitérée deux fois, dans les mêmes conditions, et dans les mêmes formes, tant devant le Juge de la mise en état, que devant le Juge du fond, et ce depuis l'assignation du 29 décembre 2017 »,
* « dire et juger que le juge du fond doit statuer notamment sur la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité des demandes au fond, les explications déjà fournies par les consorts [H] dans le cadre de la procédure au fond avant de juger l'opportunité de la désignation d'un expertise judiciaire »,
-écarté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [H] et M. [X] [H] à l'encontre de l'incident formé par Mme [C] [H],
-interprété la demande de rejet de la demande d'expertise de Mme [C] [H] pour la période « postérieure au 29 décembre 2012 jusqu'en 2016 » formée par M. [X] [H] et Mme [V] [H] comme une demande d'irrecevabilité,
-écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Mme [V] [H] et M. [X] [H] à l'encontre de la demande d'expertise de Mme [C] [H] pour les documents et mouvements bancaires antérieurs au 27 décembre 2012,
-débouté Mme [C] [H] de sa demande d'expertise.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » et « prendre acte » formées par les parties,
-écarté les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] [H] et Mme [V] [H] à l'encontre de :
*l'assignation en partage délivrée par Mme [C] [H] à M. [X] [H] et Mme [V] [H] le 29 décembre 2017,
*la demande d'expertise formée par Mme [C] [H] au titre de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2021 et de la prescription,
-débouté M. [X] [H] et Mme [V] [H] de leur demande de médiation,
-ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [P],
-débouté M. [X] [H] et Mme [V] [H] de leurs demandes :
*relative à leur rémunération au titre de la gestion des biens de la défunte avant son décès,
*de condamner Mme [C] [H] à leur régler la somme de 4 285,95 euros au titre des frais de conservation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 23] (93) qu'ils ont engagés et si besoin est, à titre provisionnel, en cas d'expertise,
-débouté M. [X] [H] et Mme [V] [H] de leur demande d'ordonner à Mme [C] [H] de rapporter à la succession de la défunte la somme de 47 380 euros résultant de son détournement,
-avant dire droit sur les demandes suivantes formées par Mme [C] [H] :
*de désignation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, de Me [R] [B], notaire à [Localité 23], et d'un juge commis,
*de dire que M. [X] [H] et Mme [V] [H] devront restituer les sommes recelées et seront privés de leur part dans les sommes recelées,
*de dire que M. [X] [H] devra restituer la valeur de la Mercédès à Mme [C] [H],
*à titre subsidiaire, d'imputer les dons manuels faits au bénéfice de M. [X] [H] et Mme [V] [H] en moins prenant sur leurs droits successoraux,
-ordonné une mesure d'expertise,
-débouté Mme [C] [H] de sa demande que la mission d'expertise comprenne celle d'évaluer l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de la de cujus,
-commis pour procéder à l'expertise M. [D] [F], expert près la cour d'appel de Paris, qui après avoir pris connaissance du dossier, s'est fait remettre tous documents utiles même détenus par un tiers et entendu les parties, ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
*rechercher les comptes ouverts au nom de [J] [P] du 1er janvier 2006 à leur clôture,
*dresser un inventaire de ces comptes et de toutes les opérations bancaires survenues sur les comptes de la de cujus du 1er janvier 2006 à leur clôture et recueillir toutes leurs justifications et tous leurs justificatifs éventuels,
*donner son avis sur les justificatifs éventuels communiqués au soutien des opérations bancaires survenues sur les comptes de la de cujus du 1er janvier 2006 à leur clôture,
-dit que Mme [C] [H] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au service de la régie d'avances et des recettes du tribunal une provision de 3 000 euros avant le 14 avril 2022,
-dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 3 novembre 2022, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert,
-réserve les mesures accessoires.
Mme [V] [H] et M. [X] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022.
Mme [C] [H] a constitué avocat le 11 juin 2022.
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 26 juillet 2022.
L'intimée a quant à elle remis ses premières conclusions au greffe le 25 octobre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mme [V] [H] et M. [X] [H], appelants, demandent à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel, y faire droit,
-réformer la décision en ce qu'elle a :
*dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » et « prendre acte » formées par les parties,
*écarté les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] [H] et Mme [V] [H] à l'encontre de :
>l'assignation en partage délivrée par Mme [C] [H] à M. [X] [H] et Mme [V] [H] le 29 décembre 2017,
>la demande d'expertise formée par Mme [C] [H], au titre de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du Juge de la mise en état de Bobigny du 7 janvier 2021 et de la prescription,
*débouté M. [X] [H] et Mme [V] [H] de leur demande de médiation,
*ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [P],
*débouté M. [X] [H] et Mme [V] [H] de leurs demandes :
>relative à leur rémunération au titre de la gestion des biens de la défunte avant son décès,
>de condamner Mme [C] [H] à leur régler la somme de 4 285,95 euros au titre des frais de conservation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 23] (93) qu'ils ont engagés et si besoin est, à titre provisionnel, en cas d'expertise,
*interprété la demande de M. [X] [H] et Mme [V] [H] de « rapporter à l'actif successoral la somme de 47 380 euros résultant du détournement reconnu de Mme [C] [H] » comme une demande d'ordonner à Mme [C] [H] de rapporter à la succession de la défunte la somme de 47 380 euros résultant de son détournement,
*débouté M. [X] [H] et Mme [V] [H] de leur demande d'ordonner à Mme [C] [H] de rapporter à la succession de la défunte la somme de 47 380 euros résultant de son détournement,
*avant dire droit sur les demandes suivantes formées par Mme [C] [H] :
>de désignation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, de Me [R] [B], notaire à [Localité 22] et d'un juge commis,
>de dire que M. [X] [H] et Mme [V] [H] devront restituer les sommes recelées et seront privés de leur part dans les sommes recelées,
>de dire que M. [X] [H] devra restituer la valeur de la Mercédès à Mme [C] [H],
>à titre subsidiaire, d'imputer les dons manuels faits au bénéfice de M. [X] [H] et Mme [V] [H] en moins prenant sur leurs droits successoraux,
*ordonné une mesure d'expertise,
*débouté Mme [C] [H] de sa demande que la mission d'expertise comprenne celle d'évaluer l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de la de cujus,
*commis pour procéder à l'expertise, M. [D] [F], expert près la cour d'appel de Paris, qui, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles même détenus par un tiers et entendu les parties, ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
>rechercher les comptes ouverts au nom de [J] [P] du 1er janvier 2006 à leur clôture,
>dresser un inventaire de ces comptes et de toutes les opérations bancaires survenues sur les comptes de la de cujus du 1er janvier 2006 à leur clôture et recueillir toutes leurs justifications et tous leurs justificatifs éventuels,
>donner son avis sur les justificatifs éventuels communiqués au soutien des opérations bancaires survenues sur les comptes de la de cujus du 1er janvier 2006 à leur clôture,
à cet effet,
>ordonne et au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande de l'expert,
>ordonne également à la [15], ainsi qu'à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds pour le compte des parties de produire les états et relevés à l'expert,
>dit que l'expert pourra se faire communiquer, par l'ensemble des parties, tous les éléments lui permettant d'obtenir des justificatifs des opérations effectuées sur les comptes du de cujus, et notamment expliciter, les retraits, chèques, virements, prélèvements non justifiés,
>invite l'expert, en cas de carence des parties, à informer le Juge de la mise en état qui pourra ordonner la production des documents s'il y a lieu sous astreinte,
*dit que l'expert pourra se faire assister, s'il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
*dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires et écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposées dans les délais impartis à l'expiration du délai fixé, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
*désigné le président de la 1ère chambre section 2 ou son délégué pour surveiller les opérations d'expertise,
*dit que Mme [C] [H] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au service de la régie d'avances et des recettes du Tribunal une provision de 3 000 euros avant le 14 avril 2022,
*dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 3 novembre 2022, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert,
*dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juin 2022 pour vérification du versement de la provision,
*dans l'attente du rapport d'expertise et de la décision qui interviendra après : sursis à statuer sur les demandes suivantes formées par Mme [C] [H] :
>de désignation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, de Me [R] [B], Notaire à [Localité 22] et d'un juge commis,
>de dire que M. [X] [H] et Mme [V] [H] devront restituer les sommes recelées et seront privés de leur part dans les sommes recelées,
>de dire que M. [X] [H] devra restituer la valeur de la Mercédès à Mme [C] [H] ,
>à titre subsidiaire, d'imputer les dons manuels faits au bénéfice de M. [X] [H] et Mme [V] [H] en moins prenant sur leurs droits successoraux,
*réservé les mesures accessoires.
-déclarer recevable et bien fondé l'appel,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-réformer le jugement en ce qu'il aurait dû interpréter les demandes de constater et de prendre acte en vertu de son pouvoir d'interprétation,
-réformer ledit jugement,
-dire et juger que l'assignation délivrée le 29 décembre 2017 est dépourvue de toute tentative de résolution amiable du litige,
-dire et juger que les éventuelles tentatives amiables ne sont pas sérieuses,
en conséquences,
-réformer le jugement et ordonner l'irrecevabilité des demandes formulées en partage et débouter Mme [C] [H] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-déclarer irrecevable la demande d'expertise de Mme [C] [H] au motif que celle-ci ne distingue pas les demandes formulées avant et après le 27 décembre 2012 correspondant à la période de prescription quinquennale,
-dire et juger que ces demandes ont été formulées alors que le juge de la mise état était toujours saisi,
en conséquence,
-dire et juger que les demandes devront nécessairement être limitées à une période postérieure au 27 décembre 2012 ne serait-ce qu'au regard de la prescription des documents bancaires, à défaut, le jugement entraîne une inégalité dans la défense des parties privant ainsi l'autre partie de pouvoir s'expliquer sur les débits antérieurs au 27 décembre 2012 au regard du délai légal de conservation prévu à l'article L110-4 du code de commerce ainsi que les prescriptions des documents fiscaux limitées à trois ans en vertu de l'article L169 du livre des procédures fiscales ainsi que du délai de deux ans applicable aux documents assuranciels en vertu de l'article L114-1 du code des assurances
en conséquence,
-réformer la décision entreprise indépendamment de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2021 celle-ci ne pouvant s'imposer au juge du fond sans rompre le principe d'égalité des parties et du droit au procès équitable, décision n'ayant d'ailleurs pas été signifiée,
à titre infiniment subsidiaire,
-réformer le jugement et ordonner la médiation des parties afin de trouver une solution amiable au besoin sous forme d'injonction,
à titre infiniment, infiniment subsidiaire, sur le fond,
-débouter Mme [C] [H] de sa demande de partage ainsi que ses autres demandes,
-dire et juger que celle-ci ne justifie pas d'une suspicion de recel en violation de l'article 9 du code de procédure civile, le juge de première instance ayant manifestement outrepassé son pouvoir souverain d'appréciation,
-constater et dire et juger que les consorts [H] justifient de l'ensemble des dépenses, documents bancaires à l'appui,
-dire et juger que les demandes de recels de Mme [C] [H] ne sont que l'expression d'une volonté haineuse à l'égard des membres de sa famille et ne reposent sur aucune logique mathématique,
en conséquence,
-débouter Mme [C] [H] de sa demande de partage et d'expertise judiciaire et réformer ledit jugement,
à titre infiniment, infiniment, infiniment subsidiaire,
-limiter la désignation et la mission de l'expert à la période de l'investigation du 27 décembre 2012 au 27 décembre 2019 en raison des prescriptions invoquées et du droit au procès équitable et réformer le jugement de ce chef,
en tout état de cause,
-qualifier les concluants de gestionnaires de l'indivision de [J] [P],
-fixer leur rémunération à la somme de 500 euros mensuel au regard des prestations de gardiennage, d'entretien et la gestion des factures depuis le décès de [J] [P] à ce jour,
-constater et qualifier le recel successoral commis par Mme [C] [H] d'un montant de 47 380 euros au regard du détournement du compte suisse,
-condamner Mme [C] [H] à régler aux concluants la somme de 47 380 euros,
à tout le moins,
-fixer la somme de 47 380 euros à l'actif du compte de M. [X] [H] et Mme [V] [H] dans le cadre des opérations de liquidation-partage en qualité de créance à l'encontre de Mme [C] [H] au titre du recel,
-condamner Mme [H] à régler aux concluants la somme de 3 684,01 € au titre des dépenses assumées par eux depuis le décès de la de cujus,
à tout le moins,
-fixer la créance de Mme [V] [H] au titre de son compte d'administration à la somme de 10 850,74 euros et celle de M. [X] [H] à la somme de 6 230,61 euros à la date du 1er juillet 2022,
-condamner Mme [C] [H] à régler à M. [X] [H] et Mme [V] [H] la somme de 3 684,01 € arrêtée à la date du 1er juillet 2022 au titre des frais d'administration entrepris par les concluants dans l'intérêt de la succession,
à tout le moins,
-condamner à titre provisionnel à régler cette somme en cas de désignation d'un expert,
-condamner Mme [C] [H] à régler aux concluants la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 en cause de première instance et celle de 3 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-réformer le jugement du 14 mars 2022 selon les termes de la déclaration d'appel (en toutes ses dispositions),
-débouter Mme [C] [H] de l'ensemble de ses demandes et moyens, y compris en cas de demandes reconventionnelles notamment au visa de l'article 9 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 mars 2024, Mme [C] [H] épouse [L], intimée, demande à la cour de :
-recevoir Mme [C] [H] en ses présentes écritures et l'y dire bien fondée,
-dire irrecevables les demandes de réformation et/ou infirmation du jugement formées par M. [X] [H] et Mme [V] [H] en ses dispositions par lesquelles sont ordonnés une expertise et un sursis à statuer sur les demandes de Mme [C] [H]:
*de désignation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte Me [R] [B], Notaire à [Localité 22], et d'un juge commis,
*de dire que M. [X] [H] et Mme [V] [H] devront restituer les sommes recelées et seront privés de leur part dans les sommes recelées,
*de dire que M. [X] [H] devra restituer la valeur de la Mercédès à Mme [C] [H] ,
*à titre subsidiaire : d'imputer les dons manuels faits au bénéfice de M. [X] [H] et Mme [V] [H] en moins prenant sur leurs droits successoraux,
-confirmer le jugement en ce qu'il :
*écarte les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] [H] et Mme [V] [H] à l'encontre de :
>l'assignation en partage délivrée par Mme [C] [H] à M. [X] [H] et Mme [V] [H] le 29 décembre 2017,
>la demande d'expertise formée par Mme [C] [H] au titre de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du Juge de la mise en état de Bobigny du 7 janvier 2021 et de la prescription
*déboute M. [X] [H] et Mme [V] [H] de leur demande de médiation,
*ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [P],
*déboute M. [X] [H] et Mme [V] [H] de leurs demandes :
>relative à leur rémunération au titre de la gestion des biens de la défunte avant son décès,
>de condamner Mme [C] [H] à leur régler la somme de 4 285,95 euros au titre des frais de conservation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 23] (93) qu'ils ont engagés et si besoin est, à titre provisionnel, en cas d'expertise,
>interprète la demande de M. [X] [H] et Mme [V] [H] de « rapporter à l'actif successoral la somme de 47 380 euros résultant du détournement reconnu de Mme [C] [H] » comme une demande d'ordonner à Mme [C] [H] de rapporter la succession de la défunte la somme de 47 380 euros résultant de son détournement,
>déboute M. [X] [H] et Mme [V] [H] de leur demande d'ordonner à Mme [C] [H] de rapporter la succession de la défunte la somme de 47 380 euros résultant de son détournement,
à titre subsidiaire, si la cour entendait statuer sur les chefs du jugement ayant ordonné une expertise et un sursis à statuer sur les demandes de Mme [C] [H],
-confirmer le jugement de ces chefs,
à titre plus subsidiaire,
-dire sans objet la demande d'infirmation du jugement, de ces chefs, l'expertise ayant été diligentée et le rapport déposé, le premier juge, non dessaisi ayant fixé une date pour conclure en ouverture de rapport, la cause du sursis ayant disparu,
en tout état de cause,
-débouter M. [X] [H] et Mme [V] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [X] [H] et Mme [V] [H], chacun, à payer à Mme [C] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Les chefs du dispositif commençant par « constater » ou « dire et juger », qui sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis, ou énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; ne saisissant la cour d'aucune prétention, ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de l'appel
Madame [C] [H] épouse [L] soutient que l'appel serait irrecevable et aurait dû être orienté selon les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile au motif que sur ses demandes, le jugement n'a pas statué au fond mais a ordonné une expertise et un sursis à statuer.
Si le jugement a effectivement sursis à statuer sur certaines demandes de Madame [C] [H] épouse [L] et ordonné avant dire droit une expertise, il a néanmoins tranché plusieurs questions de fond, ayant notamment et principalement ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Mais en tout état de cause, la question de la recevabilité de l'appel dépend de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état devant qui une telle demande n'a pas été présentée.
Madame [C] [H] épouse [L] sera dite irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel devant la cour.
Sur les demandes de « constater et de prendre acte »
Pour les mêmes raisons si les appelants reprochent au jugement critiqué d'avoir considéré que les demandes de constater et de prendre acte ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile au motif que le juge bénéficie d'un pouvoir d'interprétation et doit qualifier les demandes qui lui sont formulées et qu'en conséquence, celui-ci aurait dû interpréter les demandes de constater et de prendre acte et de statuer sur ces dernières, il n'appartenait pas à la juridiction d'interpréter des demandes qui n'en étaient pas mais n'étaient que le rappel des moyens qui fondaient les demandes qu'ils présentaient pas ailleurs et sur lesquelles il a été dûment statué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de 'constater' et 'prendre acte' formées par les parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage
Monsieur [X] [H] et Madame [V] [H] épouse [O] soulèvent l'irrecevabilité de l'assignation en partage sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, aux motifs que l'assignation a été délivrée durant les périodes de fin d'année et alors que Madame [V] [H] a été hospitalisée dans le courant du mois de décembre 2017, de sorte que le délai entre la demande de résolution amiable et la délivrance de l'assignation est incontestablement démonstratif d'une absence de volonté d'une quelconque tentative de résolution amiable du litige ; que les mises en demeure du 6 décembre 2017 ne comportent pas de description précise du patrimoine et ne précisent pas les intentions de Madame [C] [H] épouse [L] concernant ses intentions de partage.
Madame [C] [H] épouse [L] répond qu'elle a accompli, en vain, toutes les diligences amiables en vue de parvenir à un partage amiable et ce du mois d'avril à novembre 2017 ; qu'en l'absence de réponse des consorts [H] à ses nombreuses sollicitations, elle les a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, par courriers recommandés du 6 décembre 2017 afin de s'expliquer sur une somme importante injustifiée (Pièces n°5 et 6) proposant par ailleurs d'en terminer amiablement ; qu'aucune réponse n'a été apportée au recel successoral invoqué ni sur la gestion des comptes du défunt, Monsieur et Madame [H] se bornant à répondre qu'ils saisissaient un avocat ; que c'est dans ces conditions que l'assignation a été délivrée 23 jours après.
Le tribunal, après avoir relevé que la demande de nullité de l'assignation n'était pas reprise dans le dispositif des écritures des consorts [H] et n'avoir donc statué que sur l'irrecevabilité prétendue de l'assignation, a rejeté la fin de non-recevoir, ayant considéré d'une part que l'assignation fait expressément état des pièces n°5 et 6 de la demanderesse, qui consistent en des lettres recommandées avec accusé de réception du 6 décembre 2017 adressées aux défendeurs en vue de sortir de l'indivision et que l'exigence légale avait bien été respectée, d'autre part que la date de délivrance de l'assignation, non nécessairement maîtrisée par la demanderesse et l'hospitalisation d'un des défendeurs, pas nécessairement connue de cette dernière, étaient inopérantes pour caractériser l'absence de tentative de diligences effectuées en vue de la réalisation d'un partage amiable.
L'article 1360 du code de procédure civile rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, .../...l'assignation doit comporter les diligences effectuées en vue de la réalisation d'un partage amiable.
L'omission de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Cette omission est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la régularisation devant intervenir au plus tard lors de la clôture des débats ou de la mise en état. L'appréciation de la situation ne dépend donc pas du seul examen de l'assignation.
L'article 1360 du code de procédure civile n'impose pas le formalisme des tentatives de règlement amiable, de sorte qu'il n'existe aucune exigence d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, l'assignation contient le descriptif précis du patrimoine de la défunte à partager et les intentions de Madame [C] [H] épouse [L] quant à la répartition des biens sont précisées :
-en premier lieu, elle demande de voir déclarer Monsieur [X] [H] et Madame [V] [H] épouse [O], coupables de recel successoral et de voir ordonner la réintégration dans l'actif successoral des sommes recelées outre le fait que ceux-ci seront privés de leur part dans les sommes recelées ;
-en deuxième lieu, elle demande de voir ordonner le partage judiciaire des biens de la défunte, la vente des biens immobiliers et que les sommes à revenir soient partagées comme les sommes restant sur les comptes.
Cette assignation a été précédée de lettres recommandées en date du 6 décembre 2017 par lesquelles le conseil de [C] [H] épouse [L] a soumis une proposition de règlement amiable du litige à Monsieur [X] [H] et Madame [V] [H] épouse [O] qui n'y ont pas répondu favorablement et le fait que Madame [V] [H] épouse [O] a été hospitalisé dans le courant du mois de décembre, ce que la demanderesse pouvait ignorer, ou que l'assignation a été délivrée durant les périodes de fin d'année, est comme l'a à juste titre relevé le tribunal, indifférent.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande en partage recevable.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise de Madame [C] [H] épouse [L]
Les premiers juges ont dit la demande de Madame [C] [H] épouse [L] tendant à une expertise recevable mais l'en ont déboutée partiellement sur l'évaluation de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de la défunte et ont ordonné la mesure d'instruction à l'effet de :
-rechercher les comptes ouverts au nom de [J] [P] veuve [H] du 1er janvier 2006 à leur clôture ;
-dresser un inventaire de ces comptes et de toutes les opérations bancaires survenues sur les comptes de la défunte du 1er janvier 2006 à leur clôture et recueillir toutes leurs justifications et tous leurs justificatifs éventuels ;
-donner son avis sur les justificatifs éventuels communiqués au soutien des opérations bancaires survenues sur les comptes de la de cujus du 1er janvier 2006 à leur clôture.
L'expertise ordonnée dans les termes du dispositif du jugement a été conduite et le rapport déposé.
Les appelants demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande d'expertise de Madame [C] [H] au regard de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge de l'incident et au regard de la violation de l'article 789 du code de procédure civile, et également parce que la demande ne distingue pas les demandes formulées avant et après le 27 décembre 2012 correspondant à la période de prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.
L'autorité de la chose jugée
Les appelants font valoir que la demande avait déjà été formulée tant devant le tribunal de grande instance au fond que devant le juge de la mise en état et ne pouvait être réitérée deux fois devant la même juridiction mais devant deux juges différents pour exactement les mêmes demandes ; que la demande d'expertise a été formulée dans le cadre de l'assignation, alors même que le juge de la mise en état n'était pas encore désigné ; que saisi de la même demande, le juge de la mise en état en a débouté la demanderesse ; alors que le juge de la mise en état n'était pas dessaisi, la demande d'expertise a été à nouveau formulée au fond, ce qui implique que les demandes d'expertise réalisées postérieurement à l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2021 sont irrecevables, faute d'avoir respecté à la lettre l'article 789 du code de procédure civile.
Madame [C] [H] épouse [L] répond que l'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise, mais qu'elle a au contraire autorité de la chose jugée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir qui avait été soulevée par les consorts [H], de sorte que ces derniers sont irrecevables à soulever à nouveau cette fin de non-recevoir devant la cour.
Selon l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnance du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.
La demande d'expertise est prévue au 5° de l'article 789 du code de procédure civile et n'a pas vocation à se heurter à l'autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état.
L'ordonnance du juge de la mise en état n'a donc pas, comme l'on dit les premiers juges, autorité de la chose jugée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de Madame [C] [H] épouse [L].
Néanmoins, le juge de la mise en état a en l'espèce été saisi de la recevabilité de la demande en ce qu'elle avait été présentée à la fois au fond et en incident, a écarté la fin de non-recevoir au motif que : « rien n'interdit de présenter la même demande devant le juge de la mise en état et le juge du fond, ce d'autant que ce dernier n'a pas encore eu à statuer sur le fond, d'une part et que les parties peuvent modifier leurs demandes notamment sur le fond, d'autre part ».
L'ordonnance a à cet égard autorité de la chose jugée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.
La prescription
Les appelants soutiennent que la demande d'expertise de Madame [C] [H] épouse [L] se heurterait à la prescription et estiment que les demandes devront nécessairement être limitées à une période postérieure au 27 décembre 2012, ne serait-ce qu'au regard de la prescription des documents bancaires, qu'à défaut, le jugement entraîne une inégalité dans la défense des parties privant ainsi l'autre partie de pouvoir s'expliquer sur les débits antérieurs au 27 décembre 2012 au regard du délai légal de conservation prévu à l'article L110-4 du code de commerce ainsi que les prescriptions des documents fiscaux limitées à trois ans en vertu de l'article L169 du livre des procédures fiscales ainsi que du délai de deux ans applicable aux documents assuranciels en vertu de l'article L114-1 du code des assurances.
L'intimée répond que l'ordonnance rendue le 07 janvier 2021 par le juge de la mise en état a à cet égard autorité de la chose jugée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [H].
Aux termes de son ordonnance rendue le 07 janvier 2021, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [H] au motif que « le droit de partage, étant imprescriptible en application de l'article 815 du code civil, la demande d'expertise de Madame [L] n'encourt donc aucune prescription, peu important les délais de prescription éventuellement opposables à la production de certains documents » .
L'ordonnance a à cet égard autorité de la chose jugée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur la médiation
Faute d'accord des parties pour entreprendre une médiation, Monsieur [X] [H] et Madame [V] [H] épouse [O] ont été déboutés de leur demande de ce chef par le jugement.
Les appelants font valoir que la médiation aurait été une solution compte tenu du fait que les écritures de Madame [C] [H] épouse [L] sont empreintes d'une haine familiale exacerbée ; que la haine ne doit pas se régler devant un tribunal mais dans le cadre du cercle familial, le but étant bien évidemment d'appliquer une répartition égalitaire ; que le tribunal aurait dû faire injonction à Madame [C] [H] épouse [L] de procéder à une médiation et, au besoin, renvoyer cette affaire à telle date.
Ils demandent en conséquence à la cour de réformer le jugement en ce qu'il aurait dû faire injonction à Madame [C] [H] épouse [L] de procéder à une médiation.
Madame [C] [H] épouse [L] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu'une tentative de médiation serait vaine, l'expertise ayant été diligentée et le rapport déposé, et au surplus, au regard des qualificatifs utilisés par les appelants à son égard confinant selon elle à la diffamation et à la calomnie.
L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il est donc de principe qu'une médiation ne saurait se développer que d'un commun accord des parties sur cette modalité de traitement de leur différend.
S'il résulte de l'article 127-1 du code de procédure civile qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, cette décision est une simple mesure d'administration judiciaire qui ne tend pas à enjoindre aux parties de procéder à la médiation et de trouver une solution amiable au litige qui les oppose mais simplement d'être informées des modalités de la mesure.
C'est donc à juste titre qu'à défaut d'accord des parties, le tribunal a rejeté la demande de médiation et il sera confirmé sur ce point.
Sur la rémunération de M. [X] [H] et Mme [V] [H] au titre de la gestion des biens de la défunte avant son décès
Les appelants demandent à la cour de les qualifier de gestionnaires de l'indivision de [J] [P] et de fixer leur rémunération à la somme de 500 euros mensuel au regard des prestations de gardiennage, d'entretien et la gestion des factures depuis le décès de [J] [P] à ce jour.
Ils font valoir qu'ils résident à proximité du domicile de la défunte située au [Adresse 6] à [Localité 22] et exercent des soins attentifs à l'égard de cet immeuble ; qu'ils ont fait installer un système d'alarme car les tentatives de vol sont réelles dans la ville ; qu'ils entretiennent le jardin en passant notamment la tondeuse, en taillant les arbres et en traitant la végétation ; qu'ils nettoient régulièrement la maison de manière à ce qu'elle reste propre et qu'elle ne se dégrade pas.
Madame [C] [H] épouse [L] conclut à la confirmation du jugement sur ce point faute de justificatifs.
L'article 815-12 du code civil reconnaît à l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis un droit à la rémunération de son activité.
L'article 815-3 du même code exige un mandat, général ou spécial, pour accomplir les actes de gestion ou de disposition concernant les biens indivis et si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration.
Les appelants ne justifient d'aucun mandat leur confiant la gestion du bien indivis, pas plus qu'ils ne justifient de la réalité des interventions qu'ils se prêtent pouvant fonder l'existence d'un mandat tacite accordé par Madame [C] [H] épouse [L], et a fortiori une rémunération.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande.
Sur le recel successoral commis par Mme [C] [H] d'un montant de 47 380 euros au regard du détournement du compte suisse
Les consorts [H] sollicitaient le rapport à l'actif successoral de la somme 47.380 euros. Le tribunal a interprété la demande de Monsieur [X] [H] et Madame [V] [H] de « rapporter à l'actif successoral la somme de 47 380 euros résultant du détournement reconnu de Mme [C] [H] » comme une demande d'ordonner à Mme [C] [H] de rapporter à la succession de la défunte la somme de 47 380 euros résultant de son détournement, et les en a déboutés au motif qu'outre qu'ils ne précisaient pas le fondement juridique de leur demande, sachant que la notion de rapport est souvent liée à celle de libéralité, ils n'évoquaient aucunement les éléments constitutifs de la donation, les documents qu'ils produisaient ne démontraient aucunement leurs allégations et apparaissaient contredits par ceux versés aux débats par Mme [C] [H] épouse [L].
Les appelants demandent à la cour de constater le recel successoral commis par Madame [C] [H] épouse [L] d'un montant de 47 380 euros au regard du détournement du compte suisse et de la condamner à leur régler la somme de 47 380 euros et à tout le moins, de fixer la somme de 47 380 euros à l'actif du compte de M. [X] [H] et Mme [V] [H] dans le cadre des opérations de liquidation-partage en qualité de créance à l'encontre de Mme [C] [H] au titre du recel.
Il font valoir que la décision est incompréhensible puisque leur demande de rapport était « évidemment » relative à un recel (sic!).
Ils exposent que la défunte était titulaire depuis 1978 d'un compte en banque en Suisse qui en 1999 comptabilisait 39 000 francs suisses, soit 227 000 € de francs français correspondant à la somme de 34 606,00 euros ; que compte-tenu de l'inflation entre 1995 et 2017, soit 36,90 %, la somme correspond à 47 380,00 euros ; qu'il est communiqué une lettre écrite de la main de Madame [C] [H] épouse [L] en date du 8 janvier 2001 dans laquelle elle avoue elle-même avoir débloqué l'intégralité de cet argent pour son propre intérêt sans en partager la moindre somme avec ses frère et s'ur (pièces n° 2 a, b, c).
Madame [C] [H] épouse [L] répond qu'elle a recouvré à juste titre les sommes mises en dépôt par son père et lui appartenant, puisque correspondant à ses salaires remis, à l'époque à son père alors que du 2 septembre 1968 au 4 août 1969 elle travaillait pour le compte d'[14] qui employait également son père ; que le compte ouvert le 11 février 1972 était au seul nom de Monsieur [H], père et qu'il avait été ouvert pour qu'elle-même y dépose ses salaires ; que, le 11 février 1988, elle a clôturé le compte de son père défunt et transféré la totalité sur un compte ouvert au nom de sa mère pour un montant de 31333,70 CHF ; que [J] [P], la mère, consciente que cet argent ne lui appartenait pas ni à son défunt époux, mais à sa fille, lui a demandé de clôturer ce compte ; que face au litige l'opposant à ses frère et s'ur, elle a bloqué à titre conservatoire la somme de 25.000 CHF le 10 juillet 2000 (soit à l'époque 106 250 FRF, soit 16 200 €) correspondant à peu près aux deux tiers des fonds, sur le compte suisse de son frère.
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage successoral. Pour prétendre à l'application des sanctions prévues à l'article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d'un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l'existence d'un héritier, et l'élément intentionnel de cette rupture d'égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.
Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l'héritier receleur en application de l'article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net.
Les pièces produites par les appelants sont :
- n°2 a), constituée par un tableau déclaratif, qui n'a donc pas de valeur probante ;
- n°2 b), constituée par une lettre de Mme [C] [H] épouse [L] à '[X]' du 8 janvier 2001, dans laquelle elle indique que 'c'est sur les conseils de son avocat qu'elle a bloqué cette somme à titre de mesure conservatoire' ;
- n°2 c), constituée par des relevés de compte suisse au nom de l'époux de la défunte et père des trois enfants jusqu'en 1988 et au nom de la défunte à compter de 1988 à 1999.
L'intimée produit les pièces suivantes :
-n°49, constituée par un document écrit en suisse allemand du I0 février 1972 émanant de la banque suisse [24] au nom de l'époux de la défunte et père des trois enfants, mentionnant une valeur de 25.000 F suisses au 11 février 1972 ;
-n°50, constituée par un document du 11 février 1988 émanant de la banque suisse [24] au nom de la défunte, mentionnant une valeur de 31.333,70 F suisses au 9 février 1988 ;
-n°51, constituée par des documents relatifs à l'ouverture des comptes bancaires à la banque suisse [24] pour M. [X] [H] et Mme [V] [H] épouse [O] et un courrier manuscrit de M. [X] [H] du 23 février 1999, attestant de son accord pour que sa s'ur, Mme [C] [H] épouse [L] , ouvre un compte à la place du compte précédemment clôturé dans cette banque ;
-n°52, constituée par un relevé de compte [24] au nom de la défunte, mentionnant une valeur de 27.089,05 F suisses au 5 mars 1999 et ce qui semble être un reçu (écriture en suisse allemand) au nom de M. [X] [H] de 27.089 F suisses, semble-t-il au 5 mars 1999) ;
-n°63, constituée par son courrier du 15 juin 1999 adressé au Directeur administratif de la compagnie [14]), dans lequel elle indique que pendant sa période de travail dans cette compagnie, "ses salaires avaient été versés sur le compte en banque de son père, également employé [14]" et "demande de lui confirmer, par courrier, que ses salaires furent bien versés sur le compte de son père './'.à la société [17] './'. N°[XXXXXXXXXX03] « et son certificat de travail du 6 janvier 2000 d'[14], indiquant qu'elle a été employée par cette compagnie du 2 septembre 1968 au 4 août 1969 et que ses salaires ont été versés sur "société [17] compte [XXXXXXXXXX03] ;
-n°53, constituée par un courrier de M. [A] [L] du 14 décembre 2018, dans lequel il atteste que « sa grand-mère était d'accord pour signer une reconnaissance de dette à sa mère le 10 novembre 1999 » et qu'« il jouait sur la table du séjour quand elles parlaient ».
Il ne résulte pas de ces éléments que la défunte était titulaire d'un compte Suisse ouvert en 1978 comme l'affirment les appelants ni que Madame [C] [H] épouse [L] aurait détourné à son profit des fonds appartenant à sa mère.
Les éléments constitutifs du recel successoral n'étant pas en l'espèce réunis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [H] et Madame [V] [H] de leur demande d'ordonner à Madame [C] [H] de rapporter à la succession de la défunte la somme de 47 380 euros résultant de son détournement.
Sur des dépenses assumées par Monsieur [X] [H] et Madame [V] [H] depuis le décès de la défunte au titre des frais de conservation du bien immobilier
Le tribunal a débouté Monsieur [X] [H] et Madame [V] [H] de leur demande de condamner Mme [C] [H] à leur régler la somme de 4 285,95 euros au titre des frais de conservation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 23] (93) qu'ils ont engagés et si besoin est, à titre provisionnel, en cas d'expertise.
Les appelants demandent à la cour de condamner Madame [C] [H] épouse [L] à leur régler la somme ramenée à 3 684,01 € au titre des dépenses assumées par eux depuis le décès de [J] [P] et à tout le moins, de fixer la créance de Mme [V] [H] au titre de son compte d'administration à la somme de 10 850,74 euros et celle de M. [X] [H] à la somme de 6 230,61 euros à la date du 1er juillet 2022, de condamner Mme [C] [H] à régler à M. [X] [H] et Mme [V] [H] la somme de 3 684,01 € arrêtée à la date du 1er juillet 2022 au titre des frais d'administration entrepris par les concluants dans l'intérêt de la succession, et à tout le moins, de la condamner à titre provisionnel à régler cette somme en cas de désignation d'un expert.
Ils font valoir qu'il est justifié que depuis la date du décès, ils ont noté au total 20 096,01 € de frais entrepris dans l'intérêt de l'indivision, dont 10 850,74 € réglés par Madame [V] [H] épouse [O], 6 230,61 € réglés par Monsieur [X] [H] et seulement 3 014,66 € réglés par Madame [C] [H] épouse [L] ; qu'il en résulte donc que le principe d'égalité implique que Madame [C] [H] épouse [L] y contribue au même titre que son frère et sa s'ur.
Madame [C] [H] épouse [L], qui ne conteste pas devoir payer un tiers des frais d'entretien du bien, répond outre que ces frais relèvent des comptes à opérer dans le cadre du partage, que les appelants ne versent aux débats aucune preuve de paiement par leurs soins de ces frais. Elle estime qu'au vu du décompte arrêté par la partie adverse au 1er juillet 2022, elle serait redevable de 1 818,10 € pour le remboursement des frais correspondant à un pavillon inoccupé, hors gel.
Il résulte de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les appelants ont établi eux-mêmes un tableau récapitulatif en pièce n°115 avec renvoi aux pièces correspondantes.
Ils y indiquent un total dépensé de 20 096,01 euros sur lequel Madame [V] [H] aurait payé 10 850,74 euros et Monsieur [X] [H] 6 230,61 euros, de sorte que Madame [C] [H] épouse [L] devrait 3 014,66 euros.
L'intimée a elle-même établi un tableau récapitulatif de la somme qu'elle estime devoir à hauteur de 4 833,10 euros (sa pièce n°77) sur laquelle elle dit avoir déjà payé 3 015 euros.
Sur ce tableau des appelants sont portées des dépenses qui ne sont pas relatives à l'immeuble tels que des frais d'obsèques pour un montant de 3 058 € (en plus des 5 000 euros réglés par le compte bancaire de la défunte), des frais de soins pour un montant total de 65,42 € ainsi que 1938 € au titre de l'impôt sur le revenu.
Le pavillon est censé être inoccupé, de sorte que les frais correspondant aux consommations d'eau, d'électricité et de fioul ne sauraient dépasser une consommation minimale correspondant à un pavillon inoccupé hors gel.
Des frais de fioul pour un montant de 1 900 € sont également indiqués à la date des 25 janvier 2017, payés en liquide, et 24 février 2018 payés par chèque. Seule la facture dont le paiement est justifié au 24 février 2018 est donc retenue, le chauffage du pavillon devant être maintenu pour qu'il soit hors gel.
Les facture d'EDF sont donc ramenées à 26 euros lorsqu'elles dépassent cette somme.
Les factures d'eau de la société [16] sont acceptées en intégralité pour celle du 2 février 2017, [J] [P] étant décédée en [Date décès 7] 2016 et celle du 20 février 2018 ramenée à 10 euros.
La facture d'assurance [20] du 29 juillet 2018 pour 356,79 euros contestée par l'intimée concerne l'assurance du bien indivis et doit être acceptée.
Les factures Orange de téléphone ne sauraient concerner la défunte, ni l'entretien du pavillon.
Les frais engagés pour le compte de la défunte s'élèvent ainsi à la somme de 14 805,89 euros.
Les premiers juges ont rejeté la demande faute de preuve des paiements allégué.
Devant la cour, Mme [V] [H] justifie du paiement de la somme totale de 6 710,24 euros.
M. [X] [H] justifie devant la cour du paiement de la somme totale de 5 130 ,85 euros.
Madame [C] [H] épouse [L] justifie devant la cour du paiement de la somme totale de 3015 euros, non contestée.
Il a donc été engagé une dépense totale de 14 499,30 euros qui est due pour 1/3 par chacun des indivisaires.
Les créances respectives ainsi fixées doivent être réglées dans le cadre du partage et ne sauraient donner lieu à condamnation à paiement au profit des appelants.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [H] et Mme [V] [H] de leur demande tendant à voir condamner Mme [C] [H] à leur régler la somme de 4 285,95 euros au titre des frais de conservation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 23] (93) qu'ils ont engagés.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit Madame [C] [H] épouse [L] irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel devant la cour ;
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de chaque co-indivisaire sur la succession au titre des frais de conservation du bien immobilier comme suit :
- Mme [V] [H] épouse [O]: 6 710,24 euros
- M. [X] [H] : 5130 ,85 euros.
- Mme [C] [H] épouse [L] : 3015 euros ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,
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