Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 33
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 30 Août 2024
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLXE
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 juillet 2024 assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [M] [U]
née le 05 Septembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
actuellement hospitalisée à l'EPSM de [Localité 7]
Comparante assistée de Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [F] [U]
né le 14 Août 1989 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 11 Septembre 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de [Localité 7] de Mme [M] [U].
Par courrier du 01 septembre 2024 et reçu à la cour le 6 septembre 2024, Mme [U] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [M] [U] est âgée de 66 ans comme étant née le 5 septembre 1958.
Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de [Localité 7], à compter du 22 août 2024.
M. [F] [U] a demandé par courrier daté du 22 août 2024 l'hospitalisation de sa mère.
Par décision du 22 août 2024, le directeur de l'EPSM de [Localité 7] a admis Mme [U] en soins psychiatrique à la demande d'un tiers.
Le Dr [P] dans le certificat des 24 heures décrit Mme [U] comme étant calme lors de l'entretien. Il est aussi noté un contact pathologique marqué par une méfiance manifeste. Le discours est décousu, logorrhéique, avec de nombreuses digressions.
Elle reconnaît des changements depuis le mois de juin sans en donner de sens et le discours est empreint d'un rationalisme morbide avec de nombreuses références d'allures délirantes à thématiques persécutives et mégalo maniaques.
Le certificat des 72 heures précise que la thymie est haute, et la patiente est dans le déni de ses troubles et l'alliance thérapeutique fragile.
Un certificat de situation actualisant l'état de santé du patient en date du 6 septembre 2024 a été adressé à la cour.
Débats à l'audience
Lors de l'audience devant la cour, le conseil de Mme [U] relève que le certificat initial ne contient pas d'horaire et sollicite la mainlevée de la mesure.
Le ministère public dans ses écritures du 10 septembre 2024 demande la confirmation de la décision.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel.
Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention ont été respectés, la requête étant datée du 26 août 2024.
En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous a forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
L'article L3212-1-II-1 du même code prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment lorsqu'il est saisi d'une demande d'un membre de la famille et que la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Devant le juge des libertés et de la détention, Mme [U] n'a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité d'une hospitalisation de quelques jours pour être équilibrée et d'humeur stable.
Toutefois, il est soulevé devant la cour l'absence d'horaire indiqué quant au certificat initial de soins psychiatriques.
Les vérifications effectuées par le juge sur l'existence et le contenu des certificats médicaux relèvent à la fois du contrôle du bien-fondé de la mesure, et du contrôle de la régularité de la procédure.
Il ressort des deux certificats initiaux émanant de psychiatres différents et l'un du centre hospitalier [Localité 5] et l'autre de l'EPSM de [Localité 7] qu'ils sont motivés différemment et sont datés du 9 août 2024.
Or, Mme [U] comme elle l'a d'ailleurs rappelé à l'audience, n'a été hospitalisée à l'EPSM de [Localité 7] que le 22 août 2024 mais elle était précédemment hospitalisée au centre hospitalier [Localité 5] après avoir été hospitalisée à [Localité 6].
Il ressort en effet du certificat du Dr [K] que Mme [U] a été admise dans le service de neurologie pour 'troubles du comportement à type d'agitation, orientation vers une symptomatologie d'allure confusionnelle dans un premier temps'.
En tout état de cause, les certificats des 24h et 72h doivent être délivrés suivant l'admission (article L3211-2-2 du code de la santé publique) mais que les certificats médicaux ayant justifié cette admission peuvent être datés de moins de 15 jours ce qui est le cas puisqu'ils sont tous les deux datés du 9 août 2024.
Il résulte du certificat d'actualisation du 6 septembre 2024 émanant du Dr [H] [O] que Mme [U] présente une dispersion psychique encore très significative avec des idées délirantes à thématique persécutive ou mégalo maniaque.
Il est par ailleurs noté que son attitude est parfois inadaptée avec les autres patients, elle peut prendre des initiatives ou intervenir dans leur prise en charge.
Or l'absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles persiste, avec une adhésion aux soins très partielle.
Il est donc estimé que la poursuite des soins est nécessaire et la patiente n'apparaît pas en mesure de donner son consentement éclairé actuellement, justifiant la mesure de contrainte.
Il y a lieu de relever que tous les certificats communiqués sont motivés.
Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
En l'espèce, non seulement la régularité de la procédure n'est pas contestable mais que de surcroît, les avis médicaux sont fournis, sont clairs et circonstanciés
L'hospitalisation complète est donc justifiée et adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Mans du 30 Août 2024
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment