Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01730 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FARW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 17/04290, en date du 30 juin 2022,
APPELANTE :
S.C.I. CAMIRE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [K] [O]
Avocat
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 6 décembre 2004, la société civile immobilière Camire (ci-après, la SCI Camire) a conclu avec la société Cial Finance un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Le même jour, la SCI Camire a consenti un contrat de sous-location à la société [R] pour un bail d'une durée initiale de douze années.
Le 27 décembre 2012, les époux [R] ont cédé la totalité des parts de la S.A.R.L. [R] à la société DFH (SAS) constituée et représentée par Monsieur [J] [M] contre la somme de 185424,60 euros (ht).
La société [R] qui a été transformée en SAS est restée sous-locataire de la SCI Camire dans les locaux sus énoncés.
Un compromis de vente était conclu aux termes duquel la SCI Camire s'engageait à lever par anticipation l'option d'achat auprès de CM-CIC LEASE et promettait de vendre à Monsieur et Madame [M], le bâtiment au prix de 650000 euros, dont à déduire les 2/3 du loyer versé par la société [R], postérieurement au 1er janvier 2012.
A partir de l'année 2012, la société [R] ne s'est plus acquittée de ses loyers et charges à l'égard de la SCI Camire.
Dans ce contexte, la SCI Camire a fait appel en janvier 2013, aux conseils de Monsieur le Bâtonnier [K] [O] afin de défendre ses intérêts.
Par ordonnance du 19 mars 2013, ce dernier a obtenu du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines la condamnation de la SAS [R] au paiement d'une provision de 61333,71 euros à valoir sur les loyers impayés.
Toutefois, la SCI Camire n'a pu recouvrer que quelques acomptes alors que, dans le même temps, la société [R] continuait de ne plus régler ses loyers.
Monsieur le Bâtonnier [O] a donc engagé le 19 décembre 2013, une procédure devant la chambre commerciale du même tribunal aux fins de faire constater l'état de cessation des paiements de la société [R] et de solliciter son placement en redressement judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2014, le redressement judiciaire de la SAS [R] a été prononcé.
Monsieur le Bâtonnier [O], au nom de la SCI, a le 26 mai 2014, déclaré sa créance à hauteur de 170790,91 euros au passif de la société [R].
La SAS [R] a quitté les locaux le 21 novembre 2014 et sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 6 octobre 2015.
Le juge commissaire a été saisi le 12 décembre 2014 d'une requête en constatation de la résiliation du bail et a rendu une ordonnance conforme le 29 décembre 2014.
Un certificat d'irrecouvrabilité de la créance a été établi par le liquidateur, Maître [D], le 6 juin 2016.
Par acte d'huissier délivré le 30 novembre 2017, la SCI Camire a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy, Maître [K] [O], aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts évalués à la somme de 205108,71 euros, représentant l'arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté la SCI Camire de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la SCI Camire aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire du jugement,
- autorisé le conseil de Maître [O] à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Maître [O] avait commis une faute à l'égard des époux [R], associés de la SCI Camire, dans le cadre du litige les opposant à la société [R] au motif qu'il n'avait pas fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire malgré leur accord exprès.
Toutefois, il a considéré que la SCI Camire ne démontrait pas que, par sa faute, Maître [O] lui avait réellement causé un préjudice. En effet, la SCI Camire soutenait que si un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat avait été délivré en temps utile, elle aurait pu limiter son préjudice en relouant le bail à un autre bailleur. Les premiers juges ont estimé que, même si la clause résolutoire était acquise, elle était soumise à des aléas et à une durée incertaine et que la SCI Camire ne justifiait pas qu'elle aurait trouvé un preneur solvable dans de brefs délais.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 juillet 2022, la SCI Camire a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Camire demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- accueillir l'appel principal,
- débouter Maître [O] de son appel incident,
De ce fait,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- dire et juger que Maître [O] a commis une faute lui causant un préjudice de l'ordre de 205108,71 euros,
En conséquence,
- condamner Maître [O] à lui payer la somme de 205108,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- condamner Maître [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Maître [O] en tous les frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de:
- réformer le jugement entrepris, uniquement, en ce qu'il a «dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile »,
- le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- débouter la SCI Camire de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner la SCI Camire avec exécution provisoire au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Monsieur le Bâtonnier Bertrand Gasse.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 août 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 10 octobre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI Camire le 19 juin 2023 et par Monsieur [O] le 26 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 31 août 2023 ;
Sur l'appel principal
A l'appui de son recours la SCI Camire rappelle que Maître [K] [O] avait avancé en première instance, la volonté de ses associés Monsieur et Madame [R], était de privilégier une solution négociée au litige ; ils contestent cette affirmation, dès lors que les arriérés de loyers dus par sa sous-locataire n'ont fait que de croître depuis le début de la procédure (61333,71 euros en mars 2013 pour atteindre 205108,71 euros lors de la restitution des locaux) ;
Aussi avait-elle donné son accord exprès à la délivrance d'un commandement en vue d'obtenir la résiliation du contrat de bail, ce dès avril 2013 (mail du 10 avril 2013- pièce 9 appelante) sans effet, les locaux ne lui ayant été restitués qu'en novembre 2014 ;
Elle indique également que le choix d'assigner la société DFH en redressement judiciaire n'a pas été judicieux, ni adéquat (pièce 5 intimé) ; en effet, même en cas de redressement judiciaire, la décision de poursuite ou non du contrat de bail appartenait à la société sous-locataire, en l'absence de désignation d'administrateur judiciaire ; le prononcé du redressement judiciaire n'est en outre, intervenu que le 27 mai 2014 ; elle conteste avoir là encore privilégié une solution négociée en se référant aux termes clairs du mail du 17 janvier 2014 ; c'est Maître [O] qui conseille la négociation (pièce 16 appelante) ;
Elle conteste tous les arguments retenus par le premier juge pour exclure tout préjudice induit par la carence de son conseil, qui selon elle est évident ; il consiste en la perte de chance sérieuse de reprendre possession de ses locaux donnés à bail en 2023, alors que l'arriéré croissait sans cesse ; elle ajoute pour finir qu'elle n'a pu réaliser la vente des locaux lui appartenant qu'en juin 2015, ce qui démontre leur parfaite commercialité ;
Elle réclame par conséquent, l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de retenir la faute de l'avocat consistant en un manquement à son obligation de conseil, tant au titre de l'absence de délivrance du commandement visant la clause résolutoire que dans son choix d'assigner la société DFH en redressement judiciaire ou encore de demander la désignation d'un contrôleur ;
La SCI Camire soutient qu'il existe un lien de causalité entre la faute de Maître [O] et le préjudice qu'elle a subi ; elle assure que la clause résolutoire n'était pas soumise à des aléas et à une durée indéterminée et que les potentiels recours du locataire, énumérés par les juges, ne sont pas avérés ;
La SCI Camire fait valoir que le préjudice subi consiste dans le non-règlement des loyers ainsi que dans la perte de chance de contracter un nouveau bail avec un locataire solvable dans la période entre sa première demande en février 2023, portant sur la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et, le départ effectif de son locataire en novembre 2014 ;
En réponse Maître [K] [O] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute, ayant agi en conformité avec les instructions de sa cliente, qui ayant des intérêts communs avec la société [R], souhaitait privilégier une solution négociée plutôt que de provoquer une expulsion ;
Il ajoute qu'il a conseillé à deux reprises, à Madame [R] associée de la SCI, d'engager une procédure d'expulsion, mais que cette dernière attendait les informations du notaire de la sous-locataire représentée par Monsieur [M] ; il a ainsi rempli son obligation de conseil mais n'a pas reçu de mandat d'engager la procédure en expulsion pour lui préférer l'assignation en redressement judiciaire après le rejet par la banque de l'encaissement du chèque de garantie remis par la société DFH ;
Il conteste le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute d'abstention à son égard, tout en relevant en même temps, que la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du contrat de bail était sujette à échec ; il affirme qu'il résulte du propre courriel de Monsieur et Madame [R] qu'ils ont privilégié les négociations amiables même en janvier 2014 (pièce appelante n°13), leur volonté première étant de céder leur immeuble à la société DFH et de récupérer les arriérés de loyers, étant contraints d'assumer un crédit bail pour le financement de l'immeuble ;
Il affirme également que l'assignation devant le chambre commerciale était judicieuse, mais que là encore, l'ouverture du redressement judiciaire a été prononcée après un accord des parties ;
En tout état de cause, il conteste l'existence de tout préjudice en relation de causalité avec sa prétendue faute ; il conteste la perte de chance de relouer les locaux dès février 2013, celle-ci se définissait comme la disparition d'une éventualité favorable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
il considère ainsi que rien n'établit que les locaux aient été libérés plus tôt avec une autre stratégie procédurale, et que la SCI CAMIRE aurait retrouvé rapidement des locataires plus solvables ce qui exclut tout préjudice indemnisable ;
* Sur la faute du mandataire
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
Dans les relations entre un client et son avocat, ce dernier est son mandataire et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations ;
il est débiteur d'une obligation de conseil, qui en cas d'inexécution s'indemnise au titre de la perte de chance subie par son mandant ;
En l'espèce, il résulte de la lecture des actes et mails produits de part et d'autre, que dans un premier temps, ce, avant le mandat donné par la SCI Camire à Maître [K] [O] en janvier 2013, Monsieur et Madame [R] ses associés, étaient en relations d'affaires avec Monsieur [M], ayant créé la société DFH ;
En effet selon acte sous seing privé du 22 décembre 2011, Monsieur et Madame [R], uniques associés, ont cédé leurs parts dans la société [R] (S.A.R.L.) à la société DFH pour un montant de 185424,60 euros (pièce 1 intimé) ;
S'agissant des murs appartenant à la SCI Camire, cette dernière avait conclu le 5 décembre 2011 avec Monsieur et Madame [M] un compromis de vente, portant d'une part sur la promesse pour la SCI de lever l'option d'achat dont elle était titulaire en vertu d'un contrat de crédit-bail ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble, à compter du 2 janvier 2012 et au plus tard le 6 janvier 2012, pour en devenir propriétaire et d'autre part, sur la promesse de la société propriétaire de vendre cet immeuble à Monsieur et Madame [M] ou toute personne physique ou morale s'y substituant, pour un prix de 650000 euros (pièce 2-1 intimé) ;
Dans l'attente, un contrat de sous-location a été conclu entre la SCI Camire et la société [R], S.A.R.L. devenue SAS, moyennant un loyer annuel hors charges de 58800 euros (ht) ; ce contrat comprend une clause résolutoire (pièce 1 appelante) ; Monsieur et Madame [R] disposaient d'un chèque de garantie de 38215,89 euros émanant de Monsieur [M] qui s'est trouvé impayé à sa présentation ;
Un second compromis de vente a été établi avec une société THOSI le 27 décembre 2012, pour un montant de 619323,96 euros, au terme extinctif prorogé au 31 mars 2013, en tenant compte du coût exposé pour le loyer du quatrième trimestre 2012 (pièce 2-2 intimé) ;
Il apparaît que la régularisation du contrat de vente de l'immeuble au profit de la société DFH été reportée à la demande des promettants (mail des 7 et 16 janvier 2013 - pièces 3-1 et 3-2 intimé) ;
Or Monsieur et Madame [R] ont échangé sur le compromis de vente avec leur conseil Maître [O], selon mail du 24 janvier 2013 produit par les deux parties (pièce 10 appelante-3-3 intimé) ainsi que sur la remise le 23 janvier 2013 par la SAS [R] d'un chèque en couverture du loyer de septembre 2012, du dernier trimestre 2012 et de la taxe foncière, réclamant son conseil (pièce 11 appelante) ; une nouvelle demande a été effectuée le 11 mars 2013 auprès de l'intimé par Madame [R], qui souhaitait 'clarifier la situation' (pièce 12 appelante) ;
Dans un mail adressé le 10 avril 2013 à 9 heures 17 à Madame [R] qui avait été saisie la veille, d'une demande de Monsieur [M] de 'régler le dossier Camire', Maître [K] [O] donnait le conseil suivant : 'je suggère de lancer la procédure de résiliation du bail pour le faire bouger. Merci pour vos instructions ;' (pièce 4 intimé) ;
Elle y a répondu le jour même à 18 heures en indiquant : 'nous pensons ainsi que Me [N], qu'il faut avancer dans la procédure et mettre fin au bail compte-tenu des impayés et du non respect des conventions' (pièce 9 appelante) ;
Il en résulte la preuve qu'en l'espèce, et tel que retenu par le premier juge, Maître [K] [O] était spécialement mandaté le 10 avril 2013 pour effectuer une procédure mettant fin au contrat de bail, compte-tenu des impayés ;
Ce mandat fait suite à l'obtention le 19 mars 2013 d'une ordonnance de référé provision portant sur la somme de 61333,71 euros, représentant les loyers impayés à la SCI Camire, nonobstant la mise en demeure expédiée le 15 janvier 2013 par Maître [K] [O], qui n'a pu être intégralement exécutée ;
Quoi qu'il en soit et tel que résultant du mail de Maître [K] [O] du 31 juillet 2013, il est établi que la procédure de délivrance d'un commandement visant la clamse résolutoire figurant au contrat de bail, n'était pas effective à cette date, l'avocat donnant même le conseil de le faire 'pour accentuer la pression' (pièce 5 intimé) ;
Il n'en résulte cependant pas la preuve que la SCI Camire, revenant sur le mandat donné le 10 avril 2013, a choisi de différer la procédure de commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir la résiliation du contrat de bail ;
En outre le courriel suivant produit, daté du 29 octobre 2013, démontre qu'à pareille date aucune procédure n'était engagée et que Monsieur [P] [R] demandait un rendez-vous téléphonique avec son conseil qualifié de 'très occupé' auquel il notifiait que 'le solde dû ne cesse de croître et les annuités ne sont toujours pas réglées (pièce 6 intimé) ;
La faute résultant d'une inexécution du mandat donné et d'un manquement au devoir de conseil est par conséquent établie à l'encontre de Maître [K] [O] ;
En effet, il n'est pas démontré par le mandataire que sa non exécution résulte d'un contre-ordre de ses clients, alors qu'il lui appartient de l'établir pour exclure toute responsabilité à leur égard;
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard, sans que la pertinence de la procédure collective ensuite engagée n'ait a être envisagée ;
* Sur le préjudice indemnisable
La société appelante indique n'avoir pu obtenir la résiliation du contrat de bail de sous-location conclu avec la société DFH qu'en novembre 2014 après la rédaction d'un protocole d'accord qui a été signé par les parties, à effet du 21 novembre 2014 (pièce 8 intimé) ; les locaux n'ont pu être vendus qu'en mars 2014, dès lors que le notification de la résiliation du contrat de bail dans le cadre de la procédure collective , n'est intervenue que le 2 février 2015 (pièces 14 et 15 appelante) ;
Elle considère qu'il y a lieu d'évaluer les chances de succès qu'elle aurait eue, dans l'hypothèse de l'engagement de la procédure de résiliation par le biais de la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire ou de toute autre procédure que celles choisies ;
Il résulte des développements précédents, que la SCI Camire a demandé à son conseil dès avril 2013, d'utiliser cette procédure qui aurait permis, passé le délai d'un mois à compter du commandement, de saisir le juge des référés et d'obtenir une décision d'expulsion, vraisemblablement dans le dernier trimestre 2013, soit près de 12 mois plus tôt ;
Ce préjudice qui s'apprécie en pourcentage, s'agissant d'une perte de chance, est imputable à la faute du conseil qui n'a pas déféré à l'instruction que lui avait donnée Monsieur et Madame [R], actionnaires de la SCI Camire ;
La perte de chance est certaine, dès lors que le contrat de sous-location souscrit par la société DFH comportait une clause résolutoire, qui dès lors, pouvait être aisément mise en application ;
Elle se décline en deux effets ; l'absence de possibilité de conclure un nouveau contrat de bail avec un tiers solvable et partant d'encaisser les loyers leur permettant d'assumer les loyers dus au crédit-bailleur mais aussi, tel que réalisé plus d'un an plus tard, de vendre leur bien ;
Cette dernière hypothèse est particulièrement envisageable, dès lors que la vente s'est réalisée presque concomitamment à la résiliation du contrat de bail, laquelle a certes pris du temps du fait de la procédure collective, temps mis à profit pour la recherche d'un acquéreur ;
En conséquence, il échet de fixer la perte de chance de la SCI Camire, de solutionner à son profit le litige l'opposant à la société DFH dans de meilleures conditions à 40 % ;
Cette proportion sera appliquée sur une année de loyers perdus et non sur la totalité de la créance de la société appelante, soit la somme de 58800 euros correspondant aux loyers d'une année (ht) ; la condamnation de Maître [K] [O] portera par conséquent sur une somme de 23520 euros ; la SCI Camire sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Sur l'appel incident, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Maître [K] [O] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Camire aux dépens ; aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [K] [O], pour des considérations d'équité.
Maître [K] [O], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre il sera condamné à payer à la SCI Camire la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche Maître [K] [O] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne Maître [K] [O] à payer à la SCI Camire la somme de 23520 euros (VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) représentant la perte de chance de 40 % qu'elle a subi du fait de sa faute ;
Déboute la SCI Camire du surplus de ses demandes ;
Déboute Maître [K] [O] de son appel incident ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [K] [O] à payer à la SCI Camire la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maître [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [K] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.