Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-17.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.714
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (Bas-Rhin), pris en la personne de son syndic, M. François Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 1993), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble en copropriété ayant refusé à M. X..., propriétaire d'un lot à usage commercial au rez-de-chaussée de cet immeuble, l'autorisation de faire effectuer des travaux de percement du mur mitoyen non porteur afin de joindre, en vue d'une activité commune, ces locaux à ceux, également à usage commercial, situés dans l'immeuble voisin et appartenant à M. Y..., M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en autorisation judiciaire de travaux ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le refus de l'assemblée générale ne constitue pas un abus de droit dès lors que les travaux envisagés modifient les modalités de jouissance du lot concerné en le réunissant à un lot qui ne dépend pas de la copropriété, que cette modification procède du souhait de M. Y..., exploitant d'un lot contigu, de racheter le fonds exploité dans le lot en cause et d'exploiter dans l'ensemble ainsi constitué son fonds de traiteur et que les copropriétaires consultés ne sont pas mal venus à craindre des développements de cette activité difficilement contrôlables par eux et susceptibles d'entraîner une fréquentation accrue du rez-de-chaussée de l'immeuble quand bien même les plans déposés ne révèlent pas de nouvelles communications avec les parties communes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux envisagés par M. X... étaient de nature à porter atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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