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Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-44.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.270

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant BP 11234 à Mahina (Papeete), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit de la société nationale de Radio-Télévision française d'Outre-Mer, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : La société Télédiffusion de France, dont le siège est à Mahina PK 10500, côté mer à Papeete (Tahiti), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de Radio-Télévision française d'Outre-Mer, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 juillet 1987), que la candidature de M. X..., technicien supérieur, sur la Polynésie française ayant été retenue avec effet au 11 juillet 1984, la Télévision de France (TDF) a détaché son agent auprès de la société nationale de Radio-Télévision française d'Outre-Mer (RFO) laquelle l'a pris en charge et lui a réglé le montant de l'indemnité d'éloignement qui lui était due en application des dispositions de l'article 5 de la décision du 22 mai 1984 du président de RFO ; qu'estimant que cette indemnité aurait dû lui être réglée sur la base du régime antérieur que cette décision modifiait et qui lui assurait le versement d'une somme d'un montant supérieur il a demandé, en vain, à TDF et à RFO le versement d'une indemnité différentielle puis a saisi le tribunal du travail ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen d'une part, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel n'avait tenu compte ni du fait qu'il n'avait reçu aucune note en écrit de TDF l'informant d'un changement de statut avant son départ en Polynésie française qui du fait que la deuxième fraction d'indemnité d'éloignement correspondant à l'ancien statut RFO payée par TDF le 1er juillet 1987 prouvait que cet organisme, encore à ce jour, le considérait comme soumis au statut RFO 1985 et alors, d'autre part, qu'elle n'avait pas expliqué par quels moyens il aurait été mis au courant de ce changement de statut ni, ainsi qu'il le lui avait demandé, détermine, en égard aux promesses qui lui avaient été faites, les responsabilités entre TDF et RFO ; Mais attendu que le grief du moyen, qui manque en fait en sa seconde branche en ce qui concerne RFO lui est étranger dans sa première, en ce qu'il a trait aux rapports du salarié avec TDF ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la majoration de l'indemnité d'éloignement pour son fils Philippe et à la prise en charge des frais de voyage et d'hôtel de ce dernier, alors, selon le moyen, que son fils est arrivé en Polynésie française en même temps et dans les mêmes conditions que sa fille, leur retard étant dû à un manque de place consécutif aux jeux olympiques de Los Angeles ; Mais attendu que la cour d'appel ayant réglé les prétentions du salarié au motif que son fils, majeur, n'était pas, ainsi qu'il était exigé, à sa charge au sens de la législation sur les prestations familliales, que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société nationale de Radio-Télévision française d'Outre-Mer et la Télévision de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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