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Cour d'appel, 16 juillet 2014. 13/02818

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02818

Date de décision :

16 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 15e chambre ARRET N° contradictoire DU 16 JUILLET 2014 R.G. N° 13/02818 AFFAIRE : Société GENDI RENOVATION, anciennement SARL SM BATIMENT C/ [Q] [U] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Industrie N° RG : F12/01541 Copies exécutoires délivrées à : Me Paul BESSIS Me Aymeric BEAUCHENE Copies certifiées conformes délivrées à : Société GENDI RENOVATION, anciennement SARL SM BATIMENT [Q] [U] [E] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société GENDI RENOVATION, anciennement SARL SM BATIMENT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0424 substitué par Me Françoise GOIGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0245 APPELANTE **************** Monsieur [Q] [U] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 095, substitué par Me Aziza BENALI INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET DEMANDES DES PARTIES M. [Q] [U] [E] a été embauché par la Sarl SM Bâtiment aux droits de laquelle est venue la société Gendi Rénovation, selon contrat à durée déterminée du 1er mars au 31 août 2006 en qualité de manoeuvre du bâtiment, coefficient 150 de la convention collective de l'activité du bâtiment de la région parisienne, moyennant une rémunération mensuelle brute de 643 € pour 80h. Par avenant du 1er septembre 2006, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 août 2007 puis, par un autre avenant du 1er septembre 2007, s'est prolongé en contrat à durée indéterminée, sans période d'essai, moyennant un salaire mensuel brut de 1 097,20 € pour 130h. Trois avertissements ont été notifiés à M. [U] [E]: - le 21 octobre 2008 pour absence injustifiée les 20 et 21 octobre 2008 et pour travail irrégulier, - le 31 décembre 2008 pour absence injustifiée du 22 au 30 décembre 2008, - le 16 mars 2009 pour faute grave et non respect des règles du travail avec mise à pied jusqu'à sa présentation au bureau pour ne pas s'être présenté à une convocation au bureau du siège fixée au 13 mars à partir de 15h et avoir été injoignable téléphoniquement, cet entretien ayant pour objet le litige qu'il a fait sur le chantier de Mme [Y] , [Adresse 2]. M. [U] [E] a contesté ce 3ème avertissement par courrier du 23 mars 2009. L'employeur lui ayant proposé par lettre du 25 mars 2009 un entretien amiable fixé au 16 avril suivant afin de discuter de ces points, M. [U] [E] a répondu le 28 mars 2009 pour contester une nouvelle fois sa mise à pied et solliciter un rendez-vous le plus rapidement possible afin de régulariser sa situation. Convoqué le 31 mars 2009 à un entretien préalable à licenciement fixé au 14 avril 2009 auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller du salarié et au cours duquel il a refusé de s'expliquer, M. [U] [E] a été licencié le 23 avril 2009, décision qu'il a contestée par courrier adressé à l'employeur le 2 mai 2009. Le 8 juin 2009, la société SM Bâtiment a proposé à ce salarié le versement d'une indemnité transactionnelle, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas répondu. Au moment du licenciement, la société SM Bâtiment employait habituellement moins de 11 salariés. Saisi le 26 novembre 2009 par M. [U] [E] en contestation du licenciement et en condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Nanterre a, par décision du 30 mars 2011, ordonné la radiation de l'affaire en l'absence de diligences du demandeur, puis, après rétablissement le 16 mars 2012 a, par jugement du 31 mai 2013, - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires à 1 132 € , - condamné la société SM Bâtiment à lui payer les sommes de * 2 264 € d'indemnité compensatrice de préavis et 226 € au titre des congés payés afférents, * 792 € d'indemnité légale de licenciement, * 6 792 € ( 6 mois de salaire) de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1 653 € de rappel de salaire sur mise à pied du 16 mars au 25 avril 2009, * 6 792 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 500,20 € de rappel d'indemnités de transport, * 1 482 € de rappel d'indemnités de restauration hors locaux, * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 2009 ( notification de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation) pour les créances à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les autres créances, - ordonné la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, - prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [U] [E] du surplus de ses demandes et la société SM Bâtiment de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur étant en outre condamné aux dépens. La société SM Bâtiment ayant régulièrement interjeté appel de cette décision en sollicite l'infirmation, le débouté de M. [U] [E] de ses demandes, fins et conclusions et la condamnation de ce dernier aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [E] en demande la confirmation et la condamnation de la société Gendi Rénovation à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Oralement, et dans le corps de ses conclusions, il a également demandé la condamnation de l'employeur au paiement des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied qu'il avait oublié de soutenir devant le conseil de prud'hommes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE - Sur le travail dissimulé: Le conseil de prud'hommes n'a pas estimé utile de motiver sa décision concernant l'octroi d'une indemnité à M. [U] [E] de ce chef. C'est vainement que pour solliciter une indemnisation de ce chef, M. [U] [E] fait valoir qu'il a travaillé du 6 mai 2005 au 1er décembre 2006 en qualité de poseur sans être déclaré ainsi qu'en atteste un collègue et que bien qu'embauché à temps partiel le 1er mars 2006, il a en réalité travaillé à temps plein ainsi qu'il résulte de ses différents courriers de contestation des 23, 28 et 14 mars 2009. Outre que l'absence de réclamation de paiement du salaire complet avant mars 2009 au moment de la rupture de la relation de travail démontre le caractère fantaisiste de la réclamation actuelle, la cour relève que l'attestation de son collègue M. [Z] n'est pas pertinente et en contradiction avec les assertions de ce dernier, l'attestant affirmant que M. [U] [E] a été embauché officieusement le 1er novembre 2005 et officiellement le 1er mars 2006 et n'est devenu poseur de sol que 5 mois plus tard. Par ailleurs, M. [U] [E] ne démontre pas avoir travaillé à temps plein, la circonstance qu'il ait perçu des chèques rémunérant des heures supplémentaires en avril et août 2008 n'étant pas probante. En effet, l'intéressé verse aux débats un chèque de 1 123,43 € correspondant au montant du salaire net mentionné sur le bulletin de paie, le chèque de 450 € émis le 2 mai 2008 supposé rémunérer des heures supplémentaires est tiré sur le compte de M. [L] [I] [D], dont la cour ignore de qui il s'agit et ne comporte pas la même signature que celle apposée sur l'autre chèque. De même, si le bulletin de paie d'août 2008 mentionne un montant net de 1 150,66 €, rien ne permet d'affirmer qu'en réalité il avait perçu en fait une rémunération de 1450,66 €, aucun chèque du montant différentiel de 300 € n'étant versé aux débats. D'une manière générale, la cour observe que le salarié ne fournit aucune explication quant aux divers chèques qu'il produit, tirés sur les comptes de la banque Chaabi du Maroc ouverts aux noms de [X], [F] et sur les comptes Société Générale et CIC ouverts aux noms respectifs de [W] [P] et [I] [K] et [L] [I] [D]. En outre, ses seules assertions dans ses courriers tardifs de dénonciation des faits en mars 2009 constituent des preuves qu'il s'est constituées à lui-même, dépourvues de toute force probante. M. [U] [E] sera en conséquence débouté de cette demande. - Sur le licenciement et ses conséquences financières: La lettre de licenciement reproche à M. [U] [E] : ' Diverses absences injustifiées, Refus de vous expliquer sur un litige avec un client, Non présentation, sans justification a une convocation pour un entretien explicatif, Allégations d'accusations d'illégalités non fondées, commises par notre société'. Il convient de relever que les faits visés à la lettre de licenciement, nonobstant la brièveté de leur énonciation, sont objectivement vérifiables contrairement à ce que soutient le salarié selon lequel les griefs énoncés seraient imprécis, les trois premiers se référant aux avertissements qui lui ont été notifiés en 2008 et 2009 et le 4 ème à la lettre qu'il a adressée à l'employeur le 23 mars 2009. En outre, il y a lieu de rappeler qu'un comportement fautif, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, ce qui est le cas en l'espèce, le 4ème grief étant différent des trois précédents, autorise l'employeur à invoquer ces faits pour justifier la sanction aggravée qu'est le licenciement par rapport à l'avertissement. Il ne saurait donc être reproché à la société SM Bâtiment d'avoir sanctionné deux fois les mêmes faits. En revanche, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits reprochés. Or la cour constate, - s'agissant des absences injustifiées des 20 et 21 octobre 2008 dont M. [U] [E] affirme qu'elles correspondent en réalité à des jours de congés, que le bulletin de paie du salarié afférent au mois d'octobre 2008, mentionne une absence exceptionnelle de 3 jours, sans indication des jours en cause. Le doute devant profiter au salarié, la cour dira le grief non fondé. - s'agissant des absences injustifiées des 20 au 30 décembre 2008, il ressort du bulletin de paie de M. [U] [E] que ce dernier était en absence pour maladie durant cette période. Le grief n'est donc pas fondé. - s'agissant du refus de se rendre à une convocation pour s'expliquer sur le litige concernant le chantier de Mme [Y], M. [U] [E] l'explique par le fait que le 13 mars 2009 il n'a pas travaillé sur un chantier à [Localité 4] mais, de 9h à 15h sur un autre chantier à [Localité 3] ainsi qu'en attesterait sa signature sur la facture correspondante. Aucune pièce justificative n'étant produite par l'employeur, la cour dira ce grief non établi. En revanche le 4ème grief, au sujet duquel M. [U] reste muet dans ses écritures, est parfaitement avéré. En effet, dans le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 23 mars 2009 aux fins de contester l'avertissement du 16 mars précédent, le salarié qui accuse l'employeur d'être ' en infraction au Code du Travail, au code pénale, faux, usage de faux écriture comptable, fausse déclaration de bilan annuelle', d'avoir 'toujours fait travailler des sans papiers', décrit sa 'dernière magouille concernant le chômage partiel' et indique qu'en plus du travail dissimulé, le non paiement de vos cotisation patronale et salariale, c'est une nouvelle arnaque que la police financière et le Procureur de la République ne laisseront pas passer en temps de crise que vous exploitez', affirme que le comptable de la société est complice en ce qui concerne les fiches de paie, les chèques de paiement des salaires, la provenance de ces chèques et menace l'employeur d'une plainte au procureur de la République et d'une saisine, outre du conseil de prud'hommes, du contrôleur du travail. Ces propos injurieux et diffamatoires à l'égard du gérant de la société SM Bâtiment, excèdent la liberté d'expression du salarié et justifient le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [U] [E] débouté de sa demande relative aux dommages et intérêts pour rupture abusive. En revanche la mise à pied conservatoire ayant été prononcée au titre d'un avertissement relatif à un grief que la cour estime non fondé et qui constitue en réalité une mise à pied sanction, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné la société SM Bâtiment à payer à M. [U] [E] un rappel de salaire au titre de cette mise à pied. La cour, y ajoutant, condamnera également la société Gendi Rénovation à payer à M. [U] [E] la somme de 165 € au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, la cour relève que contrairement à ce que prétend M. [U] [E], ces sommes sont bien mentionnées sur son bulletin de paie de mai 2009 et sur l'attestation Assedic, l'absence de production par l'employeur de copie du chèque de paiement correspondant n'étant pas de nature à suspecter ces documents de faux. M. [U] [E] sera donc débouté de ses demandes de ces chefs et le jugement réformé. Toutefois, en l'absence de mention relative aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, il sera fait droit à la demande du salarié et le jugement confirmé sur ce point par substitution de motifs. - Sur le rappel d'indemnité de transport de 2005 à 2009: Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le rejet de cette demande et la société appelante n'a pas conclu sur ce chef de demande. Toutefois, M. [U], qui n'a d'ailleurs jamais présenté de réclamation à ce sujet, n'ayant pas produit ses fiches de paie afférentes à la période antérieure au 31 mars 2006, il n'est pas établi qu'avant cette date il percevait cette indemnité comme il l'a prétendu devant le conseil de prud'hommes. Sa demande sera en conséquence rejetée. - Sur le rappel d'indemnité de panier de 2005 à 2009: Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le rejet de cette demande. Ainsi que le fait justement remarquer la société appelante, M. [U] [E] ne justifie pas avoir pris ses repas hors de son domicile de telle sorte que cette indemnité n'est pas due. Sa demande sera en conséquence rejetée. - Sur les autres demandes: Eu égard aux circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déboute M. [Q] [U] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, Le confirme pour le surplus et par substitution de motifs s'agissant du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied et des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Y ajoutant, Rejette les demandes de M. [U] [E] du chef de rappel d'indemnité de transport, de rappel d'indemnité de panier et d'indemnité pour travail dissimulé, Condamne la société Gendi rénovation venant aux droits de la société SM Bâtiment à payer à M. [U] [E] la somme de 165 € de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied, Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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