Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 18 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/01492 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5MN
Minute n° JG24/178
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
INSTITUT PREVOYANCE INAPTITUDE CONDUITE (IPRIAC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/01492 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5MN
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2019, Monsieur [Y] [D], qui exerçait la profession de conducteur auprès de la société TRANSDEV NIMES MOBILITES, a été placé en invalidité catégorie 2 suite à un arrêt maladie.
Le 20 juin 2019, Monsieur [Y] [D] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Par requête déposée le 25 mars 2021, Monsieur [Y] [D] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Nîmes selon procédure accélérée au fond, afin de mobiliser la garantie « inaptitude à la conduite » issue de la couverture collective obligatoire que la société TRANSDEV NIMES MOBILITES a souscrite auprès de l’INSTITUT DE PREVOYANCE D’INAPTITUDE A LA CONDUITE (IPRIAC).
Par jugement du 03 juin 2021, le Conseil de Prud’hommes a jugé que la procédure accélérée au fond avait été utilisée à tort par M. [D] au motif qu’elle n’avait vocation à s’appliquer qu’à certains litiges relevant de dispositions spéciales et s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris.
M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1er février 2022, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes en date du 03 juin 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire et l’a infirmé pour le surplus en renvoyant l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 du Code civil, de :
-Juger que Monsieur [Y] [D] est éligible à la garantie Inaptitude à la conduite.
-Juger que l’Institut de prévoyance IPRIAC dispose de tous les éléments chiffrés pour calculer le montant de la prestation due à Monsieur [Y] [D] et s’il y a lieu procéder à l’action en réduction.
-Ordonner à l’Institut de prévoyance IPRIAC de produire l’estimation de la prestation pour laquelle Monsieur [Y] [D] est éligible et à laquelle il peut prétendre.
-Juger que l’Institut de prévoyance IPRIAC refuse sans motif légitime de mobiliser la garantie INAPTITUDE A LA CONDUITE au profit de Monsieur [Y] [D] à laquelle il est éligible.
-Condamner l’Institut de prévoyance IPRIAC à exécuter la garantie avec un effet rétroactif à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail sous astreinte de 100,00€ par jour de retard.
-Juger que cette résistance constitue une résistance abusive.
-Condamner l’Institut de prévoyance IPRIAC à payer la somme de
8 000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier subi par Monsieur [Y] [D].
-Condamner l’Institut de prévoyance IPRIAC à payer la somme de
2 000,00 € sur le fondement dans l’article 700 du Code de Procédure Civile.
N° RG 23/01492 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5MN
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [D] fait valoir l’éligibilité à la garantie « Inaptitude à la conduite » tirée de la couverture collective à l’adhésion obligatoire souscrite par son employeur, la société TRANSDEV NIMES MOBILITES selon contrat n°8170, conformément au terme de l’article 11 des conditions générales. Il sollicite ainsi son application avec un effet rétroactif à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
En réponse au moyen du défendeur tendant à soutenir le plafonnement de la prestation prévue à l’article 14 du contrat de prévoyance, il réplique que l’Institut de prévoyance IPRIAC opère une confusion volontaire entre la notion contractuelle d’éligibilité et le calcul de la prestation tel que prévu au contrat, que l’interprétation de l’article 14 du contrat est volontairement erronée pour tromper le Tribunal et priver Monsieur [D] de la prestation à laquelle il est éligible, que l’article 14 du contrat prévoit uniquement que la prestation qui sera versée au bénéficiaire (sous forme de capital ou de rente) ne peut être supérieure à 100 % du salaire net d’activité limité à 3 fois le plafond de la sécurité sociale qu’il aurait perçu s’il était en activité, que s’il s’avère que la prestation dans son montant dépasse le plafond contractuel précité, il sera procédé à une action en réduction pour rester dans les limites contractuelles. Il ajoute que l’institut de prévoyance IPRIAC fait l’impasse sur la notion contractuelle d’action en réduction qui garantit en tout état de cause à l’assuré le versement de la prestation dans les limites contractuelles.
Il sollicite la condamnation de la IPRIAC à lui verser des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, en soutenant qu’aucun motif légitime n’est allégué pour s’opposer à la mobilisation de la garantie d’inaptitude à la conduite.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2024, l’INSTITUT DE PREVOYANCE D’INAPTITUDE A LA CONDUITE (IPRIAC) demande au tribunal, de :
- REVOQUER l’ordonnance de clôture différée datée du 24 mai 2024 (et à effet du 20 août 2024)
- JUGER mal fondées les demandes que Monsieur [Y] [D] formule à l'encontre de l'institution IPRIAC et l'en débouter
- CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à lui verser la somme de
3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [Y] [D] en tous les dépens.
L’IPRIAC sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en l’état des écritures adverses du 31 juillet 2024 et le rejet des demandes formulées à son encontre en soutenant qu’elles ne sont pas fondées dans la mesure où l’article 14 de la notice d’information précise que les prestations ne peuvent dépasser un certain montant, calculé en fonction du salaire net d’activité et du plafond de la sécurité sociale et que les ressources du demandeur au titre de sa pension d’invalidité et de la prévoyance invalidité régime conventionnel dépassent ce plafond. Il indique que le demandeur ne fournit aucune preuve contredisant l’interprétation de la clause de plafonnement de telle sorte que la garantie n’est pas mobilisable. Il ajoute qu’en l’absence du bénéfice de la clause, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive, en rappelant qu’il lui appartenait de justifier d’un préjudice qui ne se présume pas.
L’instruction a été clôturée le 20 août 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 septembre 2024 a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 782 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le juge de la mise en état a fixé la clôture à la date du 20 août 2024 dans son ordonnance du 17 mai 2024.
Le demandeur ayant notifié ses conclusions par voie électronique le 31 juillet 2024 soit 19 jours avant la clôture, il y a lieu à rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de respect du principe du contradictoire, la société IPRIAC ayant en effet entendu répliquer par conclusions notifiées le 5 septembre 2024, cette circonstance caractérisant la cause grave requise par les textes.
La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 20 septembre 2024, avant l'ouverture des débats.
Sur les demandes principales
Monsieur [D] sollicite que la juridiction juge qu’il est éligible à la garantie inaptitude à la conduite, que l’Institut de prévoyance IPRIAC dispose de tous les éléments chiffrés pour calculer le montant de la prestation due à Monsieur [Y] [D] et s’il y a lieu procéder à l’action en réduction, qu’il soit ordonné à l’Institut de prévoyance IPRIAC de produire l’estimation de la prestation pour laquelle Monsieur [Y] [D] est éligible et à laquelle il peut prétendre. Il sollicite aussi que la juridiction juge que l’Institut de prévoyance IPRIAC refuse sans motif légitime de mobiliser la garantie INAPTITUDE A LA CONDUITE au profit de Monsieur [Y] [D] à laquelle il est éligible et condamne l’Institut de prévoyance IPRIAC à exécuter la garantie avec un effet rétroactif à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail sous astreinte de 100,00€ par jour de retard.
Elle forme aussi une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse sollicite que Monsieur [D] soit débouté de ses demandes en ce que l’ensemble de ses ressources dépasse le plafond contractuel de 5 916,60 euros.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que Monsieur [Y] [D] était embauché par la société TRANSDEV NIMES MOBILITES jusqu’à son licenciement pour inaptitude en date du 20 juin 2019 et que la société TRANSDEV NIMES MOBILITES a adhéré selon contrat numéro 8170 à une couverture collective à adhésion obligatoire accordée par l’organisme de prévoyance sociale suivant : l’Institut de Prévoyance d’inaptitude à la conduite “IPRIAC”.
L’article 11 de la notice d’information de l’institut de prévoyance IPRIAC stipule : “ la garantie inaptitude à la conduite pour raison médicale a pour objet le versement d’une prestation lorsqu’elle a entraîné la perte de votre emploi de conduite dans les conditions cumulatives suivantes : La perte de votre emploi de conduite est consécutive :
-au retrait de votre permis de conduire pour une durée indéterminée
-Ou au retrait de votre certificat spécial de capacité par le service de la médecine du travail dûment habilité
-Ou à la déclaration d’inaptitude à la conduite par le médecin du travail sans retrait de votre permis de conduire ou de votre certificat spécial de capacité à la conduite
-votre inaptitude à la conduite a été reconnue par la commission médicale spéciale ou d’appel de l’institution.”
L’article 12 précise : “en cas d’inaptitude à la conduite dans les conditions sus-définies, l’institution vous verse une prestation dont la nature et le montant sont déterminés en fonction du nombre de points d’activité attribués sur votre compte individuel de points au jour de la reconnaissance de l’inaptitude à la conduite par la commission médicale spéciale selon les modalités suivantes :
De 0 à 1 200 points : capital égal à 1/12 du salaire de référence
De 1 201 à 1 800 points : capital égal à 2/12 du salaire de référence
A compter de 1 801 points : rente égale à 35% du salaire de référence
Aux termes de l’article 13 de ladite notice, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de Sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois le plafond de la Sécurité sociale, perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de reconnaissance de l’inaptitude à la conduite.”
L’article 14 de la notice d’information est rédigé ainsi :
“- Plafonnement de la prestation
Le total des sommes perçues au titre :
- des prestations du régime de base de la Sécurité sociale,
-de tout maintien de salaire par votre employeur,
- de tous autres revenus salariaux,
-des pensions de toutes natures servies par un organisme gérant un régime légalement obligatoire (directement ou par délégation) ou institué en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale pour les risques visés à l’article L.911-2 du même code,
- et de la présente garantie pendant la période où la garantie inaptitude à la conduite est mise en œuvre,
ne peut pas être supérieur à 100 % du salaire net d’activité, limité à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, que vous auriez perçu si vous étiez en activité.
Dans l’hypothèse où le cumul des sommes perçues susvisées viendrait à dépasser le plafond susmentionné, les règles suivantes s’appliquent :
- si vous bénéficiez d’une garantie sur-complémentaire collective instituée en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale au titre d’un régime d’invaliditéou d’inaptitude à la conduite, la réduction sera d’abord opérée sur les prestations servies par ce régime, puis sur celles servies au titre de la présente garantie ;
- en revanche, si vous ne bénéficiez pas d’une garantie sur-complémentaire collective instituée en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale au titre d’un régime d’invalidité ou d’inaptitude à la conduite, la réduction sera opérée en priorité sur les prestations servies au titre de la présente garantie.”
Si la société IPRIAC ne conteste pas que le demandeur remplit les conditions visées à l’article 11 en ce qu’il a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude, elle indique que l’ensemble des ressources de Monsieur [D] dépasse le plafond contractuel.
Le demandeur soutient quant à lui que l’article 14 du contrat prévoit uniquement que la prestation qui sera versée au bénéficiaire (sous forme de capital ou de rente) ne peut être supérieure à 100% du salaire net d’activité limité à 3 fois le plafond de la sécurité sociale qu’il aurait perçu s’il était en activité, que si la prestation dans son montant dépasse le plafond contractuel précité, il sera procédé à une action en réduction pour rester dans les limites contractuelles et que l’action en réduction permet de garantir en tout état de cause à l’assuré le versement de la prestation pour laquelle il est éligible.
Il apparaît à la lecture des pièces produites aux débats et notamment à la lecture du formulaire rempli par l'employeur de M. [D] le 29 juillet 2019 que ce dernier a perçu au cours des 12 derniers mois précédent l’inaptitude à la conduite le 29 mai 2019 soit de mai 2018 à avril 2019 la somme annuelle brute de 30 733,48 euros.
Etant précisé que cette somme intègre la prime d’ancienneté mensuelle de 416,83 euros dès lors qu’elle est soumise conformément aux termes de l’article 13 de la notice aux cotisations de la sécurité sociale.
Dès lors qu’aux termes de l’article 14 de la notice, il est stipulé que le plafond est égal à 100 % du salaire net d’activité, limité à trois fois le plafond de la Sécurité Sociale qui aurait été perçu en activité, il convient de calculer la somme annuelle brute de 30 733,48 euros en somme annuelle net. Pour cela, il convient d’ appliquer un taux de 77 % correspondant au taux net d’un salaire exprimé en brut. Ainsi, le plafond annuel net est de 23 664,78 euros soit 5 916,60 euros net par trimestre (23 664,78/4).
Alors que la charge de la preuve lui incombe, Monsieur [D] n’a pas actualisé les revenus perçus par rapport à ceux dont dispose l’IPRIAC.
Il apparaît à la lecture des pièces 5 et 6 de la défenderesse que le demandeur perçoit de la Sécurité sociale une pension d’invalidité de 2ème catégorie d’un montant annuel de 17 267,20 euros brut soit 4 316,80 euros brut par trimestre et de CARCEPT PREVOYANCE une pension complémentaire d’invalidité de 24,49 euros par jour soit 8 938,85 euros à l’année soit 2 234,71 euros brut par trimestre.
Dans ces conditions, les revenus perçus par le demandeur par trimestre s’élèvent sans qu’il soit intégré à ce stade la garantie de l’IPRIAC pendant la période où la garantie inaptitude à la conduite est mise en œuvre à la somme totale de 6 514,60 euros brut (4 316,80 + 2 234,71) et en conséquence dépassent le plafond susvisé de 5 916,60 euros.
Dès lors que l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] [D] dépasse le plafond contractuel mentionné à l’article 14 susvisé, il ne peut pas être jugé qu’il est éligible à la garantie inaptitude à la conduite nonobstant le fait qu’il remplit les conditions visées à l’article 11.
En outre, il y a lieu d’observer également que l’Institut de prévoyance IPRIAC a informé Monsieur [Y] [D] dès le 10 juin 2021 de son calcul et dès lors du fait qu’il ne pouvait pas bénéficier de prestations.
Ainsi, Monsieur [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Tenant la solution du litige, le demandeur sera aussi débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [D] perd le procès et doit être condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Révoque l'ordonnance de clôture du 17 mai 2024 et fixe la clôture de l'instruction à la date du 20 septembre 2024 avant l'ouverture des débats ;
Rejette les demandes de Monsieur [Y] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,