Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-10.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.463
Date de décision :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : C 22-10.463
Demandeur : la [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Picardie
Requête n° : 831/22
Ordonnance : 90323 du 9 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 juillet 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 22-10.463 formé le 14 janvier 2022 par la [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 06 février 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 22-10.463.
Fait à Paris, le 9 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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