Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.483
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-14.415) que la société Hermex, qui fabrique, vend et installe de la chaudronnerie, a confié à MM. X... et Benoit Y..., courtiers exerçant sous l'enseigne "Y... assurances" (les courtiers), l'établissement de toutes les polices la concernant ; que, par l'intermédiaire des courtiers, la société Hermex a souscrit, le 21 novembre 1980, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France (Axa), une police d'assurance de responsabilité civile générale excluant expressément les dommages dont l'assuré serait responsable en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
que, le 20 mai 1986, un silo construit par la société Hermex, pour la société Besnier s'est effondré, causant des dommages à l'ouvrage, des dommages mobiliers et immatériels ; que, par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 15 février 1992, la responsabilité de la société Hermex a été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil et cette société a été condamnée à réparer le dommage subi par le maître d'ouvrage ;
qu'après paiement des sommes mises à sa charge, la société Hermex a demandé la garantie de son assureur qui lui a opposé un refus en raison d'une clause d'exclusion portant sur les conséquences encourues sur le fondement de la responsabilité des constructeurs ; que, n'étant pas assurée pour sa responsabilité décennale, la société Hermex a assigné les courtiers en responsabilité et indemnisation et la société Axa en garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'avoir dit que partie des dommages que la société Hermex avait dû indemniser était couverte par la police d'assurance du 21 novembre 1980 et notamment l'article 3.1 et d'avoir en conséquence condamné la société Axa courtage IARD, aux droits de l'Union des assurances de Paris à verser à la société Hermex la somme de 321 863,78 euros avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 1992, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 4.10 du contrat d'assurance du 21 novembre 1980 stipule expressément que sont exclues de la garantie "Les conséquences des responsabilités incombant à l'assuré en application des articles 1792 et suivants du code civil", ce qui englobe non seulement les dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs mais toutes les conséquences de ces dommages ; qu'en énonçant qu'il résultait clairement du contrat que la société d'assurances devait sa garantie sauf "en ce qui concerne les dommages dont la société serait responsable en application des articles 1792 et suivants du code civil" pour en déduire que l'exclusion de garantie était limitée aux dommages définis aux articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Axa avait soutenu qu'en application de l'article 4.10 du contrat d'assurance, toutes les responsabilités incombant à l'assuré en application des articles 1792 et suivants du code civil étaient exclues de la garantie, soit les dommages subis par l'ouvrage lui-même comme les dommages matériels et immatériels qui en étaient la conséquence dès lors que la responsabilité de l'assuré était engagée sur le fondement de ces textes, de sorte que les dommages subis par les existants et les biens proches ainsi que les dommages immatériels consécutifs n'étaient pas garantis ; qu'en énonçant que l'assureur soutenait que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Hermex relevaient de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, Axa avait invoqué en outre le bénéfice de la clause 4-9 de la police d'assurance excluant de la garantie "Les dommages subis par les biens livrés par l'assuré, ainsi que ceux immatériels qui en sont la conséquence (y compris les frais de de dépose repose et les frais de retrait)", faisant valoir que l'application de cette clause conduirait en toute hypothèse à exclure sa garantie ; que la cour d'appel qui a condamné Axa à prendre en charge les dommages dont la société Hermex a été déclarée responsable et notamment les dommages immatériels consécutifs à l'écrasement du silo sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile :
Mais attendu que c'est sans dénaturer la clause du contrat, ni les conclusions de la société Axa, que la cour d'appel, y répondant, a retenu qu'il résultait clairement du contrat que la société d'assurances devait sa garantie sauf en ce qui concerne les dommages à l'ouvrage constitués par les dégâts aux bâtiments et au silo ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Hermex fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les courtiers à payer à la société Hermex la somme de 52 421,12 euros alors, selon le moyen, que la société Hermex, dans ses écritures d'appel se bornait à demander la confirmation pure et simple du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 25 février 1999 ;
qu'ainsi, elle demandait qu'il lui soit versé une somme de (1 127 619 F + 1 160 121 F + 313 702, 47 F + 56 612, 27 F+ 98 094,17 F =) 2 756 148,91 francs à titre de dommages-intérêts compensatoires ; qu'en retenant cependant que la société Hermex réclamait le remboursement de la somme de 2 456 14891 francs correspondant à la somme qu'elle avait dû débourser à la suite du sinistre (arrêt, p 7, avant dernier ), pour en conclure que les courtiers, qui devaient supporter la différence entre la somme de 2 456 148,91 francs et le montant pris en charge au titre de la police d'assurance, devaient indemniser la société Hermex de la somme de 343 860 francs, soit 52 421,12 euros, les juges du fond, qui ont commis une erreur exerçant une influence directe sur la solution du litige, ont par suite dénaturé les conclusions qui leur étaient soumises ;
Mais attendu que le vice allégué procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Rectifie en ce sens le dispositif de l'arrêt attaqué :
- condamne les consorts Y... à payer à la société Hermex la somme de 98 155,96 euros (643 860,91 francs) avec intérêts de la somme à compter du prononcé du jugement à titre de réparation de ladite faute ;
Condamne la société Hermex et la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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