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Cour de cassation, 03 avril 1995. 94-82.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.263

Date de décision :

3 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 150 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Chevalerias coupable de fraude fiscale pour défaut de souscription des déclarations de résultat des exercices 1986, 1987 et 1988 et, par voie de conséquence, pour dissimulation d'une somme assujettie à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu ainsi que défaut de paiement de la TVA ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les déclarations de résultat des années 1986, 1987 et 1988 n'ont pas été souscrites en temps utile ; que le 5 septembre 1989, date du début de la vérification de la comptabilité de la SARL "Le Roi de la Coupe", Chevalerias a établi et signé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ; que les inspecteurs se sont attachés alors à reconstituer la comptabilité matières pour l'année 1986, ce qui a fait apparaître une distorsion entre les achats et les ventes facturées, évaluée après application de différents abattements à 33,7 %, arrondis à 30 %, pourcentage par la suite ramené à 25 % pour tenir compte de deux erreurs ; que ce pourcentage a été appliqué par extrapolation aux années suivantes, ce qui a conduit à réintégrer au chiffre d'affaires déclaré 876 700 francs en 1987, 881 393 francs en 1988 et 353 370 francs pour les six premiers mois 1989 ; qu'ainsi, il y a eu fraude sur l'impôt sur les sociétés et sur le revenu ainsi que non-paiement de la TVA ; que si Chevalerias invoque l'autorité de chose jugée d'un arrêt du 19 janvier 1990 rendu à son encontre, l'ayant condamné pour ventes sans facture portant sur la somme uniquement de 15 000 francs et non de 10 % selon la prévention, il convient de relever que les procédures suivies en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en matière de fraude fiscale sont indépendantes et que la dissimulation reprochée à Chevalerias ne suppose pas nécessairement l'existence de ventes sans facture mais résulte seulement de la constatation d'un chiffre d'affaires non déclaré ; qu'au demeurant, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 10 janvier 1990 signifie seulement, à la lecture des motifs, que la cour d'appel n'a pas trouvé la preuve de ventes sans facture au-delà de 15 000 francs, ce qui n'interdit pas que cette preuve soit recherchée dans le cadre de la présente instance, dont l'objet est différent ; "et aux motifs propres que Chevalerias, qui était assisté par un expert-comptable au cours de la vérification et qui n'a jamais contesté avoir omis de déclarer les résultats des exercices 1986, 1987 et 1988, n'est pas fondé à contester la procédure de taxation d'office qui a été utilisée en application des dispositions de l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut valablement contester la procédure de reconstitution des recettes dans la mesure où il n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité sincère et probante ; qu'au cours de la procédure de vérification, il n'a pas apporté des éléments de preuve justifiant les exagérations de l'Administration qu'il invoque aujourd'hui ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'Administration n'est pas autorisée à reconstituer les recettes à partir des éléments comptables de l'année 1986, pénalement prescrites dans la mesure où cette reconstitution a été effectuée sur des documents comptables communiqués au vérificateur et où, à partir de cette reconstitution, une extrapolation dont les éléments ne sont pas sérieusement contestables a été opérée pour les années 1987, 1988 et 1989 ; que dans le cadre d'une telle procédure de taxation d'office, après reconstitution d'une comptabilité, il n'est pas interdit à l'Administration d'utiliser les éléments comptables d'un exercice qui serait pénalement prescrit ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande d'expertise présentée par Chevalerias dans un but dilatoire évident ; "alors que les juges du fond, qui ont ainsi déclaré se fonder sur une reconstitution effectuée par les vérificateurs de la comptabilité de l'année 1986, puis une extrapolation des résultats ainsi obtenus sur les exercices 1987 et 1988, pour en déduire, à partir des seuls éléments matériels constants de la présente espèce, à savoir le défaut de souscription dans les délais des déclarations de résultat pour les exercices 1986, 1987 et 1988 et l'absence de comptabilité régulièrement tenue pour ces deux dernières années, le non-paiement de sommes dues tant au titre de l'impôt sur les sociétés qu'également de l'impôt sur le revenu ainsi que de la TVA, et ce en faisant entièrement siennes les évaluations supposées de l'Administration ; "d'une part, ont fondé leur déclaration de culpabilité sur une véritable présomption de fraude en considérant ainsi que les distorsions semblant résulter de l'étude de la comptabilité 1986 autorisaient à en déduire, en l'absence de comptabilité pour les exercices 1987 et 1988, qu'elles avaient nécessairement été renouvelées au cours de ceux-ci, violant ainsi le principe fondamental de la présomption d'innocence et privant sa décision de toute base légale ; "d'autre part, en l'état de ces considérations administratives par nature même hypothétiques puisque procédant d'une extrapolation, ne pouvaient estimer que la fraude était établie en considérant que Chevalerias n'avait pas rapporté la preuve des exagérations commises par l'Administration et ne pouvaient valablement contester la reconstitution opérée par cette dernière sans là encore priver sa décision de toute base légale en renversant la charge de la preuve, ce qui, par là même, imposait à la personne poursuivie de démontrer l'absence de bien-fondé de simples hypothèses" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Chevalerias coupable de fraude fiscale ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les moyens employés et la confusion entretenue dans la comptabilité caractérisent l'intention délictuelle de Chevalerias, qui ne pouvait ignorer être soumis à ces dispositions et qui maîtrisait personnellement son entreprise et sa comptabilité et a donc organisé lui-même la dissimulation ; "alors que, d'une part, la règle "nul n'est censé ignorer la loi" s'opposant à ce que l'absence d'intention délictueuse puisse être déduite d'une telle ignorance, il s'ensuit nécessairement qu'a contrario, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'une totale insuffisance de motifs, prétendre déduire la mauvaise foi de Chevalerias de son impossibilité d'ignorer les dispositions fiscales auxquelles il était soumis ; "et alors que, d'autre part, faute de s'expliquer sur la nature des moyens soit-disant employés par Chevalerias pour entretenir une confusion délibérée dans sa comptabilité, les juges du fond, qui ont ainsi implicitement mais nécessairement déduit la mauvaise foi du prévenu de la simple absence de déclaration en temps utile, n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale, dont la preuve incombe aux parties poursuivantes et qui suppose nécessairement une volonté d'éluder le paiement de l'impôt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié les condamnations prononcées contre lui ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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