Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/04433 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ6H
Minute :
JUGEMENT
Du : 24 Juillet 2024
Syndic. de copro. RESIDENCE EQUATION, SISE [Adresse 4]
C/
Madame [C] [K] épouse [R]
Monsieur [N] [R]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE EQUATION, SISE [Adresse 4]
Représenté par son syndic, la Sté OXYGEN, SAS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [K] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François THOMAS
Madame [C] [K] épouse [R]
Monsieur [N] [R]
Expédition délivrée à :
Monsieur [N] [R] et Madame [C] [K] épouse [R] sont propriétaires au sein de la résidence EQUATION sis [Adresse 4] à [Localité 11] des lots n°4 et 119.
Ils ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 07/05/2024 et du 13/05/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société OXIGEN, a fait assigner les défendeurs en paiement solidaire des sommes de :
- 4428,50 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 16 avril 2024 et appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 02/10/2023 sur 2492,89€ et pour le surplus soit 4428,50€ à compter de la présente assignation ;
- 700 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 78 euros au titre des mises en demeure ;
- 143,26 euros au titre des frais de commissaire de justice ;
- 672 euros au titre des honoraires du syndic ;
- Condamner « in solidum » les défendeurs au paiement de la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- Condamner « in solidum » les défendeurs en tous dépens, lesquels comprendront les frais de sommation de payer par huissier de justice, d’assignation et de signification.
L’affaire est entendue le 12 juin 2024.
- Le syndicat des copropriétaires, est représenté par son Conseil ;
- Monsieur [N] [R], assigné à étude, et Madame [C] [K] épouse [R], assignée à personne physique, n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastral ;
- Décompte au 16/04/2024 ;
- Appels de fonds ;
- PV AG 2021/2022/2023 et attestations de non recours ;
- Lettre de mise en demeure ;
- Sommation du 02/10/2023 ;
- Clause de solidarité ;
- Contrat de syndic ;
- Factures syndic et huissier.
Qu’il est constaté au vu des pièces produites, que Monsieur [N] [R] et Madame [C] [K] épouse [R] ne se sont pas acquittés du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 4308,49€ au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 01/04/2024.
Qu’il y a lieu en conséquence de les condamner solidairement (article 33 du règlement de copropriété) au paiement de cette somme avec les intérêts de droit à compter de la présente assignation.
Sur les frais nécessaires
Attendu que les frais exposés relèvent, soit de l’article 700 du Code de procédure civile, soit des dépens, et que la délivrance de lettres de relance fait partie de la gestion courante du syndic.
Rejette la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [N] [R] et de Madame [C] [K] épouse [R] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’ils seront condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera alloué au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [N] [R] et Madame [C] [K] épouse [R], qui succombent, supporteront les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [C] [K] épouse [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence EQUATION sis [Adresse 4] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société OXIGEN, les sommes de :
- QUATRE MILLE TROIS CENT HUIT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (4308,49€) au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 01/04/2024 avec les intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE « in solidum » Monsieur [N] [R] et Madame [C] [K] épouse [R] à payer les sommes de :
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et Madame [C] [K] épouse [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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