Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Centre d'animation culturelle "MJC", dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Parmentier, avocat du Centre d'animation culturelle MJC, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a rehaussé le plafond des cotisations dues par l'association Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Chilly-Mazarin au titre des rémunérations versées de 1980 à 1983 à des vacataires employés à temps partiel ; que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer le redressement correspondant, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l'article L. 244-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale issu de la loi de finance du 11 juillet 1986 fixe à trois ans la prescription de la créance de l'organisme social et qu'en refusant d'appliquer ce délai à un redressement qui n'avait pas un caractère définitif lors de l'entrée en vigueur de la loi précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 18-1 de la loi du 11 juillet 1986 modifiant l'article L. 244-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les cotisations litigieuses avaient donné lieu, le 1er février 1985, à la délivrance d'une mise en demeure, laquelle, en l'état de la législation alors applicable, avait sauvegardé la créance de l'URSSAF afférente aux
cotisations devenues exigibles dans les cinq années précédant son envoi et avait fait courir, à partir de l'expiration du délai de quinze jours imparti au débiteur pour s'acquitter, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association fait encore grief à la décision attaquée d'avoir maintenu le redressement litigieux, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques
ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; qu'en refusant d'appliquer l'arrêté du 25 septembre 1986 modifiant celui du 20 mai 1985, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble les dispositions de l'arrêté précité du 25 septembre 1986 ; Mais attendu que, selon les dispositions de son article 4, l'arrêté ministériel du 24 septembre 1986 prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa publication, laquelle est intervenue le 3 octobre 1986 ; que, dès lors, l'URSSAF, quand bien même elle aurait fait une application rétroactive de l'arrêté modifié du 20 mai 1985 à la période 1980-1983 par l'effet d'une tolérance administrative non créatrice de droit, n'était pas tenue d'étendre cette tolérance au texte nouveau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu, enfin, que l'association reproche à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement liigieux alors qu'aux termes de l'article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale, les employeurs qui occupent des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail bénéficient d'un abattement d'assiette de cotisations ; qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, l'horaire de travail doit être inférieur d'au moins un cinquième à la durée légale ou conventionnelle du travail ; que l'abattement s'applique dès lors que l'employeur occupe un salarié à temps partiel et le rémunère sur une base horaire, peu important, par ailleurs, la périodicité de la rémunération, les mentions du bulletin de paie ou l'existence d'un contrat écrit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été soutenu devant la cour d'appel, est mélangé de fait et de droit ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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