Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 22/12414 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WCQ
AFFAIRE : M. [H] [U] et Mme [I] [O] ép. [U] (la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ Mme [N] [Z] veuve [T] (Me COSTANTINI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U]
né le 24 mai 1973 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [I], [C] [O] épouse [U]
née le 19 août 1964 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z] veuve [T]
née le 17 avril 1962 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Laurent AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO,
et pour avocat postulant Maître Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 novembre 2021, Madame [N] [Z] veuve [T] a vendu à Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] un bien immobilier sis [Adresse 1].
Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] ont constaté courant janvier 2022 des écoulements d’eau dans la maison. Ils ont constaté une consommation excessive d’eau de 48 m3 sur une période de trois mois.
La recherche de fuite de la société EPC RENOV du 20 janvier 2022 a mis en évidence une fuite importante dans le sol de la salle de bains.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2022, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] ont mis Madame [N] [Z] veuve [T] en demeure de rembourser les frais engagés pour réparer la fuite.
*
Suivant exploit du 6 décembre 2022, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] ont fait assigner Madame [N] [Z] veuve [T] devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] demandent au tribunal de :
- déclarer leurs demandes recevables,
- débouter Madame [N] [Z] veuve [T] de ses demandes et conclusions,
- condamner Madame [N] [Z] veuve [T] à leur payer :
- 9.444,47 euros au titre de l’intégralité des travaux de reprise de la salle de bains,
- 284 euros au titre des travaux réalisés à titre conservatoire,
- 100,35 euros au titre de la surconsommation d’eau du 26 novembre 2021 au 20 janvier 2022,
- 1.237,75 euros arrêtée au 30 novembre 2022 au titre du trouble de jouissance occasionné, outre la somme de 112,50 euros par mois à partir du 1er décembre 2022 jusqu’aux travaux de reprise définitifs,
- 538 euros au titre des frais exposés,
- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [N] [Z] veuve [T] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Madame [N] [Z] veuve [T] demande au tribunal de :
- juger que Madame [N] [Z] veuve [T] bénéficie d’une exonération d’une action en garantie des vices cachés,
- juger que le problème de plomberie invoqué par Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] ne rend pas le bien impropre à sa destination,
- débouter Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] à une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le vice caché
L’article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acte de vente du 26 novembre 2021 stipule la clause de vices cachés suivante :
“Du fait de la délivrance des différents diagnostics énumérés ci-dessus et en complément de ce qui est indiqué au paragraphe “charges et conditions”, le vendeur est exonéré de la garantie des vices cachés correspondante conformément aux dispositions du II de l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation (...).
Le vendeur entend être exonéré de la garantie des vices cachés et plus particulièrement des erreurs éventuelles pouvant exister au sein du diagnostic de performance énergétique, ce qui est expressément accepté par l’acquéreur. Ce dernier ne pourra donc se prévaloir à l’encontre du vendeur des infirmations fournies par le diagnostic, mais entend toutefois se réserver la possibilité de rechercher la responsabilité du diagnostiqueur.”
Il convient de constater que cette clause n’est pas une clause exonératoire générale des vices cachés car elle ne vise que les vices cachés correspondant aux points objets du diagnostic technique obligatoire avant la vente.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] produisent une attestation de la société EPC RENOV du 3 février 2022 qui déclare que le 20 janvier 2022 elle a constaté une fuite importante encastrée dans le sol de la salle de bains. Cette dernière provient de l’alimentation en eau froide, partant de la clarinette jusqu’à la baignoire. Une reprise de l’alimentation eau froide eau chaude a été réalisée afin de mettre fin à la fuite.
Les travaux ont été facturés 284 euros.
Le vice caché invoqué par Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] n’ayant pas de lien avec les points soumis à diagnostic, les dispositions de l’article 1641 du code civil doivent s’appliquer.
Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 20 janvier 2022, montrant la salle de bains avant travaux de recherche de fuite. L’huissier indique constater une fuite par la trappe de visite de la baignoire lorsque la vanne d’arrivée d’eau est ouverte.
Le procès-verbal de constat du 20 avril 2022 montre les travaux de reprise sur la canalisation entrepris.
Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] ont fait établir un devis pour la réfection totale de la salle de bains le 24 janvier 2022, à hauteur de 7.755 euros TTC.
Par courrier officiel du 13 septembre 2022, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] ont mis en demeure Madame [N] [Z] veuve [T] de prendre en charge les frais de reprise, invoquant l’existence d’un vice caché.
Ils estiment que la présence d’une clarinette dans la salle de bains, dédiée uniquement à l’arrivée d’eau de la baignoire, montre que Madame [N] [Z] veuve [T] avait connaissance de la fuite, ce dispositif étant destiné à limiter les conséquences de cette dernière.
Toutefois, cette déclaration n’est étayée par aucun élément technique. La présence de cette clarinette, qui semble tout aussi ancienne que l’installation visible sur la photographie, ne peut démontrer que Madame [N] [Z] veuve [T] avait connaissance de la fuite litigieuse.
Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] produisent un tableau excel non daté, sans en-tête. Ils disent qu’il s’agit de leur relevé de consommation d’eau quotidienne. Toutefois, ce document réalisé par leurs soins ne peut valoir à titre de preuve dans la mesure où il a été complété par eux, sans aucune preuve de la réalité des données qui y sont inscrites.
La facture de la société des eaux de [Localité 3] du 18 avril 2022 ne permet pas de mettre en évidence une particulière sur-consommation d’eau entre le jour de leur entrée dans les lieux et le jour de la réparation de la tuyauterie endommagée. Les données ne sont pas assez précises sur les périodes avant et après les réparations de la canalisation.
Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] n’ont pas fait appel à un expert amiable. Ils n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire.
En l’état, la seule présence d’une clarinette d’eau, dont la non-conformité n’est établie par aucune pièce, ne peut démontrer la préexistence de la fuite d’eau à l’acquisition du bien et de la connaissance par Madame [N] [Z] veuve [T] de cette dernière.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] sont défaillants à démontrer l’existence d’un vice caché au jour de la vente. Ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [N] [Z] veuve [T] ne démontre pas que l’action de Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] a été introduite dans l’intention de lui nuire.
Le seul fait qu’ils succombent ne peut caractériser leur faute dans l’introduction de l’action, alors que la clause d’exonération de garantie des vices cachés était de portée limitée et ne couvrait pas l’hypothèse présente.
Madame [N] [Z] veuve [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [Z] veuve [T] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] à payer la somme de 1.000 € à Madame [N] [Z] veuve [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute Madame [N] [Z] veuve [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] aux dépens,
Condamne Monsieur [H] [U] et Madame [I] [O] épouse [U] à payer à Madame [N] [Z] veuve [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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