Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01786 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IG2B
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ Monsieur [M] [L], Madame [K] [N] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Monsieur William PIERRON lors des débats
Madame Emilie MARC, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SA Coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
défaillant
Madame [K] [N] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
défaillant
Clôture prononcée le : 6 février 2024
Débats tenus à l'audience du : 04 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Patrice CARNEL
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 9 octobre 2020, Monsieur [M] [L] et Madame [K]
[N] épouse [L] se sont portés caution solidaire vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après désignée « la BPALC ») à la garantie de toutes les sommes dues ou pouvant lui être dues par la société à responsabilité limitée (SARL) AS COMPAGNIE, dans la limite de 25.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Le 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a placé en redressement judiciaire la SARL AS COMPAGNIE et la BPALC a régulièrement déclaré sa créance notamment au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans ses livres par la SARL AS COMPAGNIE qui, selon décompte arrêté au 21 février 2022, était débiteur de 23.848,35 €.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le Juge de l'Exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la BPALC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Monsieur [M] [L] et de Madame [K] [N] épouse [L] sur un bien sis [Adresse 5] [Localité 6]. L'inscription a été régularisée le 19 mai 2022.
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2022, la BPALC a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
-les voir condamner à lui payer la somme principale de 23.848,35 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 février 2022 ;
-voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
-voir condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la BPALC dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement ou du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL AS COMPAGNIE.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AS COMPAGNIE et désigné la SCP Pierre Bruart en qualité de liquidateur.
Par conclusions de reprise d'instance signifiées aux défendeurs le 8 janvier 2024, la BPALC a demandé au tribunal de :
-lui donner acte de la reprise d'instance à l'encontre de Monsieur et Madame [L] ;
-ordonner la remise au rôle ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BPALC la somme principale de 23.848,35 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 février 2022 ;
-condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [L] n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 février 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 puis avancée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022.
En l'espèce, Monsieur et Madame [L] se sont portés caution solidaire au profit de la SARL AS COMPAGNIE par acte sous seing privé du 9 octobre 2020. Il convient donc d'appliquer les articles 2288 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance précitée.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il résulte également des articles 2288 et 2298 du même code que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait par lui-même. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’article 1203 de ce code énonce que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Conformément à l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Enfin, il résulte de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l'historique du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert par la SARL AS COMPAGNIE dans les livres de la BPALC, de la déclaration de créance effectuée le 22 novembre 2021 dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL AS COMPAGNIE, et du décompte arrêté au 21 février 2022, que le montant de la créance de la BPALC se décompose comme suit :
-22.537,15 € en principal ;
-1.311,20 € au titre des intérêts du 1er octobre 2021 au 21 février 2022 ;
Soit la somme totale de 23.848,35 € due par la SARL AS COMPAGNIE au titre de son compte professionnel contrat n°[XXXXXXXXXX04].
Monsieur et Madame [L], qui n'ont pas constitué avocat, ne produisent aucun élément pour remettre en cause les sommes précitées.
L'engagement de Monsieur et Madame [L] en qualité de caution solidaire en garantie de toutes les sommes dues ou pouvant lui être dues par la SARL AS COMPAGNIE, dans la limite de 25.000 euros et pour une durée de 10 ans, résulte de l'acte sous seing privé du 9 octobre 2020. Monsieur et Madame [L] ont chacun été mis en demeure aux fins de payer la somme de 22.537,15 € en principal, outre intérêts, par courrier recommandé du 22 novembre 2021.
La BPALC sollicite que le solde débiteur exigible soit majorée des intérêts au taux conventionnel de 14,85 % l'an à compter du 1er octobre 2021.
Néanmoins, la banque n'ayant communiqué ni les conditions générales de la convention du compte courant professionnel, ni les conditions tarifaires, il sera fait application du taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de notification de la mise en demeure.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BPALC au titre de leur engagement de caution la somme de 22.537,15 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [L], tenus aux dépens, seront condamnés à payer la somme de 800 euros à la BPALC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fondée à se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 9 octobre 2020 par Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] épouse [L] en garantie de toutes les sommes dues ou pouvant lui être dues par la SARL AS COMPAGNIE, dans la limite de 25.000 euros et pour une durée de 10 ans ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] épouse [L] à payer à la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 22.537,15 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] épouse [L] à payer à la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] épouse [L] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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