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Tribunal Administratif de Paris, 06 octobre 2023. 2321375

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321375

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme A B dénonce les agressions dont elle est victime de la part de la concierge de son immeuble et demande au tribunal de les faire cesser. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 ". 3. Le différend soulevé par la présente requête constitue un litige entre des personnes privées qui ressortit à la seule compétence des juridictions judiciaires. Par ailleurs, à supposer que Mme B entende saisir le tribunal d'une plainte à caractère pénal, de telles conclusions échappent manifestement à la compétence du juge administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 octobre 2023. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1

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