Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1244-1 du code civil, ensemble l'article 21, alinéa 2, du décret n° 761282 du 29 décembre 1976 modifié par le décret n° 90833 du 18 septembre 1990, ensemble les articles 3 et 6 de l'arrêté du 16 mars 1993 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier le 6 décembre 2005 la CMSA en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard, afférentes aux années 2001, 2002 et 2003 ;
Attendu qu'après avoir validé cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, pour accorder à M. X... des délais de paiement, essentiellement retenu sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi ;
Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure, qui n'a pas été constaté en l'espèce ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette, le jugement rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de délai formée par M. X... sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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