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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 juillet 2022. 2209150

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209150

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2117696 du juge des référés du tribunal du 6 avril 2022, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que par lettre du 27 juin 2022, M. B a été convoqué par la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le 5 mai 2023 à 9h10 afin d'y faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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