Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-13.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.099
Date de décision :
14 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Blanche A..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme B..., Catherine C..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de Me Vuitton, avocat de Mme C..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Poitiers, 1er septembre 1994) a estimé que la parcelle cadastrée section B, n° 406, au lieudit chez Drahonnet, d'une contenance de 65 ca. qui figure à l'état liquidatif des successions des époux Y... pour provenir de l'attribution à Fernande Z... par acte du 5 février 1954, ne correspond pas à celle décrite dans l'acte du 27 mai 1955 sur lequel se fonde Mme A... pour s'en prétendre propriétaire; que, dès lors, en décidant que cette parcelle devait être comprise dans l'actif successoral, la cour d'appel n'a méconnu, ni les conséquences légales de ses constatations, ni la force probante des actes authentiques; que le premier moyen n'est donc pas fondé;
Et sur les trois branches du second moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en considérant qu'elle avait commis une faute en refusant de signer l'état liquidatif dont la cour d'appel reconnaît le caractère erroné, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, ensuite, que le fait pour une partie de ne pas comparaître en première instance ne saurait constituer une faute donnant lieu à réparation qu'à la condition que soit relevée à l'encontre du défaillant une intention de nuire, de sorte qu'en se bornant à considérer que Mme A... avait commis une faute en s'abstenant de comparaître en première instance, sans relever la faute dolosive ou son intention de nuire, la cour d'appel a violé le texte précité; alors, enfin, que le droit d'ester en justice est un droit essentiel qui ne peut dégénérer en abus que lorsqu'est caractérisée la faute lourde du plaideur, faute équipollente au dol; qu'il ne saurait y avoir abus de droit là où le plaideur obtient gain de cause; qu'en considérant que Mme A... avait commis une faute en contraignant son coïndivisaire à agir en justice, alors qu'elle a été reconnue fondée en son appel et en sa prétention tendant à la modification de l'état liquidatif dressé par le notaire, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que Mme A... avait refusé de comparaître devant le notaire et ne lui avait pas fourni les éléments permettant de parvenir à un projet convenable d'état liquidatif ;
qu'elle avait obligé son co-héritier à l'assigner et avait retardé le cours de la procédure en s'abstenant de comparaître, sans le moindre motif, devant le tribunal, qui aurait pu rectifier l'état liquidatif, pour ne présenter ses explications que devant la cour d'appel; que les juges du second degré en ont souverainement déduit que Mme A... avait multiplié sans motif les causes de retard de la liquidation de la succession de ses parents; que, dès lors, la cour d'appel a pu retenir que cette héritière avait commis une faute, et ce, même si l'arrêt attaqué lui donne satisfaction en ordonnant qu'une somme de 3 000 francs, qui lui était due, soit inscrite au passif des successions; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le second moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme C... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique