Texte intégral
Minute n° 24/655
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00935
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTKQ
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société INTERFIMO SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline GURNARI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A302, et par Maître Thierry GICQUEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [E], née le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 4]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [L] [E], dentiste exerçant sous le statut d'entrepreneur individuel, a souscrit un contrat avec le CREDIT LYONNAIS portant sur un prêt d'un montant en capital de 101.300 € le 1er juillet 2020.
La SA INTERFIMO est intervenue en qualité de caution solidaire comme garante du remboursement à bonne date de l'intégralité des sommes dues par Mme [E].
A compter du mois de janvier 2023, Mme [E] a été défaillante dans le remboursement du prêt.
La SA INTERFIMO a réglé au CREDIT LYONNAIS plusieurs échéances.
Le 23 octobre 2023, l'exigibilité anticipée du prêt a été prononcée en application de la clause contractuelle prévue à cet effet.
La SA INTERFIMO a versé au CREDIT LYONNAIS le capital restant dû et d'autres échéances impayées et le prêteur lui a délivré une quittance subrogative le 19 octobre 2023.
En conséquence de quoi, la SA INTERFIMO entend, comme subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS, obtenir paiement de l'emprunteur.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 avril 2024, la SA INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Mme [L] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il résulte des termes de l'assignation que l'huissier de justice a procédé à des diligences à l'adresse de Mme [E] en vérifiant les boîtes aux lettres et les sonnettes de l'immeuble. Il a interrogé les nouveaux propriétaires de la maison. Il a fait des recherches auprès du voisinage. Le maire a confirmé que Mme [E] était toujours déclarée à son adresse du [Adresse 4] à [Localité 5] (MOSELLE). Sur l'annuaire électronique, il existe une adresse sur [Localité 5] [Adresse 2] mais il s'agit de l'ancien cabinet médical de Mme [E] qui est fermé. Le commissaire a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d'instance, la SA INTERFIMO demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article 1343-2 du code civil, des articles 2309 et suivants du code civil, des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
-DECLARER recevable et bien fondée la société INTERFIMO en l'ensemble de ses demandes;
En conséquence,
-CONDAMNER Madame [L] [E] à verser à la société INTERFIMO la somme de 68.165,59 euros, assortie des intérêts de retard au taux de 3,50 %, prévus par l'article 12 du prêt, sur la somme en principal de 67.285,51 euros, à compter du 27 novembre 2023 et jusqu'à parfait règlement, avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-CONDAMNER Madame [L] [E] à verser à la société INTERFIMO la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [L] [E] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution.
Au soutien de ses demandes, la SA INTERFIMO expose qu'elle a la qualité de subrogée au sens de l'article 2309 du code civil, que la déchéance du terme du contrat de prêt qu'elle garantit a été prononcée et que Mme [E] est tenue de lui régler la somme totale de 68.165,59 € outre les intérêts contractuels. Elle réclame le bénéfice de l'anatocisme. Elle forme une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent.
Conformément à l'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat de prêt et du cautionnement issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l'espèce il ressort d'un acte sous seing privé de 11 pages, signé par l'emprunteur Mme [L] [E], d'autre part par le CREDIT LYONNAIS et la société INTERFIMO que :
- d'une part la SA Crédit Lyonnais a consenti à Mme [E] un prêt d'un montant de 101.300,00 euros, dont 1300 euros affectés au paiement des charges mutuelles de INTERFIMO, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1257,70 euros, avec intérêts contractuels au taux fixe de 0,50 % l'an,
- que d'autre part la SA INTERFIMO s'est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [E] (articles 1, 2 et 12 des conditions générales).
Par lettre recommandée du 25 avril 2023, la SA INTERFIMO a mis en demeure Mme [E] de régler les échéances impayées des 03 janvier, 03 février, 03 mars et 03 avril 2023 ainsi que 360 euros de frais de dossier, soit un total de 5423,12 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la réception, en indiquant avoir été amenée à payer l'échéance impayée à LCL Le Crédit Lyonnais.
Par un autre courrier du 25 juillet 2023, la SA INTERFIMO a rappelé avoir acquitté en lieu et place de l'emprunteur les échéances impayées selon décompte joint arrêté au 25 juillet 2023 pour un montant total de 7995,08 € représentant les mensualités impayées des 03 janvier, 03 février, 03 mars, 03 avril, 03 mai et du 03 juillet 2023. Elle a mis en demeure Mme [E] de lui régler cette somme sous huitaine à compter de la réception du courrier sous peine, à défaut, de poursuite par voie judiciaire.
Cette lettre recommandée a été réceptionnée par Mme [E] le 27 juillet 2023.
Par un autre courrier du 13 septembre 2023, la SA INTERFIMO a rappelé avoir acquitté en lieu et place de l'emprunteur les échéances impayées selon décompte joint arrêté au 09 août 2023 pour un montant total de 9293,90 € représentant les mensualités impayées des 03 janvier, 03 février, 03 mars, 03 avril, 03 mai et du 03 juillet 2023 outre les intérêts contractuels. Elle a mis en demeure Mme [E] de lui régler cette somme sous 30 jours à compter de la réception du courrier sous peine, à défaut, de faire application de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat, de rembourser le capital restant dû et d'engager une procédure judiciaire contre l'emprunteur.
Cette lettre recommandée présentée le 14 août 2024 n'a pas été réclamée.
Par un courrier du 23 octobre 2023, ayant rappelé qu'elle avait remboursé le capital restant dû au prêteur de deniers, la SA INTERFIMO a mis en demeure Mme [E] de lui régler une créance totale de 67.939,77 € arrêtée au 23 octobre 2023 sous huitaine sous peine de poursuite judiciaires, courrier dont la défenderesse a accusé réception le 18 septembre 2023.
La SA Le Crédit Lyonnais a émis une quittance subrogative le 19 octobre 2023 d'un montant total de 67.285,51 € se décomposant comme suit :
- 10 échéances des 03 janvier 2023 au 03 octobre 2023 : 12.577,00 € ;
- capital restant dû après l'échéance du 03 octobre 2023 : 54.708,51 €,
en indiquant que l'emprunteur n'avait « pas fait face à ses engagements », que la SA INTERFIMO a réglé la somme totale de 67.285,51 € et qu'elle est subrogée dans les droits et privilèges du prêteur.
a) Sur les échéances impayées du prêt
Il ressort de cette quittance subrogative d'une part que Mme [E] n'a pas payé les dix échéances arriérées au prêteur, la SA Le Crédit Lyonnais, et d'autre part que la SA INTERFIMO a payé ces échéances à sa place.
Il est ainsi établi que, alors que les dix échéances étaient devenues exigibles à chacune de leur date conformément au contrat de prêt, Mme [E] s'est montrée défaillante dans le règlement de celle-ci, et que la SA INTERFIMO est subrogée dans les droits du prêteur à en obtenir paiement.
En outre, Mme [E], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas prétendu ni démontré avoir réglé le cas échéant lesdites échéances au prêteur, ou à la SA INTERFIMO.
Dès lors il y a lieu de condamner Mme [L] [E] à payer ces dix échéances échues et impayées des 03 janvier 2023 au 03 octobre 2023 d'un montant total de 12.577,00 € à la SA INTERFIMO.
b) Sur la déchéance du terme et la demande en paiement du capital restant dû
En l'espèce, la SA INTERFIMO a entendu engager son action subrogatoire.
Dans ce cas, celle-ci peut se prévaloir de son recours subrogatoire (art. 2306 du code civil) comme de son recours personnel (art. 2305 du code civil). Elle en a le libre choix. A défaut de l'avoir précisé dans son assignation, il conviendra d'envisager ses demandes au regard de ces différents recours.
Sur le recours subrogatoire
Selon l'article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Le droit du prêteur de prononcer la déchéance du terme est un droit exclusivement attaché à sa personne, qui ne se transmet pas par subrogation (Cass. Civ. 1ère 4 avril 2024 n°22-23.040).
Ainsi la SA INTERFIMO est mal fondée à prétendre avoir reçu par subrogation le droit personnel du prêteur de prononcer la déchéance du terme, et son recours subrogatoire en paiement du capital restant dû ne peut pas prospérer en l'absence de preuve d'une déchéance du terme régulièrement prononcée par la SA Le Crédit Lyonnais.
Sur le recours personnel de la caution
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat conclu par les parties et applicable au litige, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal.
Il s'en déduit que le débiteur ne peut pas opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, telle une irrégularité ou une absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Cass. Civ. 1ère, 22 mai 2022, n°20-22.355).
Il ressort de la quittance émise par la SA Le Crédit Lyonnais le 19 octobre 2023 que la SA INTERFIMO le même jour lui a réglé une somme de 12.577,00 € correspondant aux échéances impayées mais en outre le capital restant dû après le 03 octobre 2023 d'un montant de 54.708,51euros.
La SA INTERFIMO qui a payé le prêteur est en droit d'exercer son recours personnel pour obtenir paiement du capital restant dû de 54.708,51 euros.
Le contrat de prêt accepté par Mme [E] contient en page 6/11 une clause « Exigibilité anticipée » (article 11 des conditions générales) rédigée comme suit :
« Sans préjudice de l'application des dispositions légales, le prêteur, avec l'accord d'Interfimo, aura la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l'emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable, dans l'un des cas suivants :
a) non-paiement et/ou non remboursement à son échéance par l'emprunteur d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat (...) ».
En outre il ressort de la clause figurant à l'article 12 (DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT DE PRET DONT INTERFIMO, GARANT, SERA EN DROIT DE SE PREVALOIR) que :
« L'Emprunteur reconnaît et accepte expressément que, en cas de défaillance éventuelle de sa part, qui aurait amené INTERFIMO à désintéresser le Préteur :
- les cas prévus à l'article 10 ci-dessus permettant au Prêteur de prononcer, s'il le souhaite, la déchéance du terme du Prêt et d'exiger le paiement immédiat de l'ensemble des sommes dues au titre du Prêt pourront être également invoqués par INTERFIMO à l'encontre de l'Emprunteur ;
- toute somme, en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée à INTERFIMO, à son échéance normale ou anticipée, portera intérêts, de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, depuis la date du jour de ladite échéance jusqu'à celle du remboursement intégral, au taux du Prêt majoré de 3% l'an. Si les intérêts sont dus pour une année entière, ils seront capitalisés annuellement, conformément à l’article 1154 du Code Civil. »
La SA INTERFIMO justifie de l'envoi:
- du courrier du 13 septembre 2023, mettant en demeure Mme [E] de lui régler les échéances impayées somme sous 30 jours à compter de la réception du courrier sous peine, à défaut, de faire application de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat et de rembourser le capital restant dû ;
- du courrier du 23 octobre 2023, mettant en demeure Mme [E] de lui régler une créance totale de 67.939,77 € arrêtée au 23 octobre 2023.
Dès lors, la SA INTERFIMO rapporte la preuve de ce qu'elle détenait un droit contractuel propre à prononcer la déchéance du terme du prêt pour défaut de paiement par Mme [E] des mensualités impayées des 03 janvier, 03 février, 03 mars, 03 avril, 03 mai et du 03 juillet 2023 et elle établit avoir payé le capital restant dû de 54.708,51 euros à la SA Le Crédit Lyonnais après défaillance du débiteur principal.
Elle apparaît ainsi fondée à exercer son recours personnel pour obtenir remboursement de cette somme.
Le contrat de prêt accepté par Mme [E] comporte en page 11/11 une liste de « frais d'intervention sur contrat en cours » Tarif 2020, indiquant des frais d'intervention d'un montant de 360 euros en cas de « intervention et suivi impayés » si le premier impayé est inférieur à 1 500 euros, ce qui est le cas en l'espèce pour le premier du 03 janvier 2023 qui correspond à 1257,70 €.
La SA INTERFIMO a mis en demeure Mme [E] à plusieurs reprises de payer cette somme le 25 avril 2023, le 10 août 2023, le 13 septembre 2023, le 23 octobre 2023.
Cette demande est parfaitement fondée.
c) Sur les intérêts antérieurs et postérieurs au 4 juillet 2022
Selon quittance subrogative du 19 octobre 2023, la SA INTERFIMO a payé au prêteur la somme totale de 67.285,51 € qui se décompose en échéances impayées des 03 janvier 2023 au 03 octobre 2023 pour 12.577,00 euros et 54.708,51 euros au titre du capital restant dû après cette échéance.
Il ressort du décompte produit par la SA INTERFIMO que celle-ci réclame une somme de 520,08 euros d'intérêts calculés au taux majoré de 3,50 % sur les sommes restantes dues sur le prêt totalisant 67.285,51 euros pour la période du 03 janvier 2023 au 26 novembre 2023 et qu'elle revendique également l'application de ce taux majoré sur la somme de 67.285,51 euros à compter du 27 novembre 2023.
Selon la clause III 6. « Intérêts de retard », en page 5/11, « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée, produira intérêts de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3 % l'an. »
Il en résulte de cette clause mais également de l'article 12 (DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT DE PRET DONT INTERFIMO, GARANT, SERA EN DROIT DE SE PREVALOIR), qui renvoie à l'article 10, que la SA INTERFIMO, subrogée dans les droits du prêteur s'agissant des accessoires de la créance, détentrice d'un droit propre, est en droit de solliciter directement à Mme [E] le paiement d'intérêts au taux majoré de 3,50 % applicable sur les sommes restant dues au titre du prêt, soit d'une part sur les échéances impayées euros, et d'autre part sur le capital restant dû de 54.708,51, et ce à compter de l'échéance normale ou anticipée de chacune de ces sommes.
Chaque échéance impayée produit intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter de sa date d'exigibilité.
Le capital restant dû ne produit intérêts au taux majoré, conformément aux dispositions contractuelles, qu'à compter de la date à laquelle il est devenu exigible par anticipation, c'est-à-dire à compter de la déchéance du terme.
Mme [E] a été mise en demeure de payer les échéances impayées des 03 janvier, 03 février, 03 mars, 03 avril, 03 mai et du 03 juillet 2023 sous peine d'exigibilité anticipée du prêt à défaut de règlement dans un délai de trente jours, par lettre recommandée en date du 13 septembre 223, ladite lettre ayant été présentée par la poste le 14 août 2023, de sorte que le capital restant dû de 54.708,51 euros est exigible depuis le 14 octobre 2023. Ainsi il produit intérêts au taux de 3,50 % à compter du 14 octobre 2023 non du 03 octobre 2023 comme mentionné dans le décompte.
Il y a donc lieu de condamner Mme [E] à payer à la la SA INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal :
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 janvier 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 janvier 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 février 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 février 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 mars 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 mars 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 avril 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 avril 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 mai 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 mai 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 juin 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 juin 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 juillet 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 juillet 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 août 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 août 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 septembre 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 septembre 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 octobre 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 octobre 2023 ;
- la somme de 54.708,51 € au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 14 octobre 2023 et non du 03 octobre 2023 comme mentionné dans le dernier décompte.
Il y a lieu également de condamner Mme [E] à régler à la SA INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal la somme de 360€ au titre des frais de dossier.
d) Sur la capitalisation
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera relevé que le contrat de prêt prévoit la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, de plein droit à l'article 12 des conditions générales.
Dès lors que la demande en est faite et qu'aucune disposition ne la prohibe, s'agissant d'un prêt d'équipement professionnel, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [L] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à la SA INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande relative « à tous les frais d'exécution », elle apparaît hypothétique en l'état dès lors que le recouvrement forcé d'une somme d'argent n'entraîne pas obligatoirement de tels frais. Cette demande sera donc rejetée.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [E] à régler à la SA INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal :
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 janvier 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 janvier 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 février 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 février 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 mars 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 mars 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 avril 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 avril 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 mai 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 mai 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 juin 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 juin 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 juillet 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 juillet 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 août 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 août 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 septembre 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 septembre 2023 ;
- la somme de 1257,70 € au titre de l'échéance impayée du 03 octobre 2023 et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 03 octobre 2023 ;
- la somme de 54.708,51 € au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 14 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [E] à régler à la SA INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal la somme de 360 € au titre des frais de dossier ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SA INTERFIMO tendant au paiement par Mme [E] « à tous les frais d'exécution » ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président