Cour de cassation, 21 février 1995. 93-15.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.964
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rampa génie civil, société anonyme, dont le siège est .... 14, Le Pouzin (Ardèche), représentée par le président de son conseil d'administration en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société Compagnie industrielle de filtration et d'équipement chimique (CIFEC), société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rampa génie civil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CIFEC, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de marché conclu à forfait, seuls les travaux chiffrés étaient compris dans le marché, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, qu'il ressortait du rapport d'expertise que le traitement des eaux de la pataugeoire extérieure et les pompes de nage à contre-courant n'étaient pas intégrés dans le devis estimatif du 16 novembre 1981, que le devis quantitatif estimatif précisait qu'il s'agissait d'équipements optionnels à prix séparé, que le devis détaillé au 1/1000 ne les comportait pas qu'ils n'apparaissaient pas non plus dans la lettre de commande du 24 novembre 1982 et qu'il résultait des courriers de 1983 et du refus de la société Rampa génie civil de faire procéder à l'installation des appareils de nage à contre-courant que cet équipement n'était pas compris dans le marché ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rampa génie civil à payer à la société Compagnie industrielle de filtration et d'équipement chimique la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Rampa génie civil aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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