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Cour de cassation, 17 novembre 1988. 85-46.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.374

Date de décision :

17 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Chamonix (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit du CLUB ALPIN FRANCAIS (CAF), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du Club alpin français, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 janvier 1985) que de 1979 à 1982 le club Alpin Français (CAF) a confié à M. Y... le gardiennage d'un de ses châlets-refuge de haute montagne en vertu de contrats conclus chaque année pour la durée de la saison ; qu'en 1983 le contrat n'a pas été renouvelé ; que M. Y... estimant avoir été lié au CAF par un contrat de travail et avoir été licencié l'a attrait devant la juridiction prud'hommale et lui a réclamé diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la convention ayant lié les parties n'était pas un contrat de travail et d'avoir en conséquence déclaré la juridiction prud'homale incompétente alors, selon le pourvoi, que d'une part, de la circonstance que M. Y... pouvait être appelé à conclure des actes juridiques au nom et pour le compte du CAF, la cour d'appel ne pouvait en aucune façon déduire l'absence de tout lien de subordination ; qu'en effet le mécanisme juridique de la représentation n'a pas pour source exclusive le contrat de mandat, mais peut parfaitement trouver son origine dans un contrat de travail ; que seule une analyse des rapports entre les deux parties, auteur et bénéficiaire de la prestation de travail, et notamment la recherche du point de savoir si le Club alpin pouvait donner des instructions à M. Y... et surveiller l'exécution de son travail, était de nature à résoudre le problème posé par la qualification de la convention litigieuse ; qu'en omettant de procéder à une telle analyse et en se bornant à extraire du contrat-type les seules dispositions de nature, selon elle, à établir l'existence d'une mission de représentation, la quelle pourtant n'excluait nullement qu'un contrat de travail ait existé entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. Y... avait fait valoir, dans ses écritures, que le non-respect des directives imposées par le CAF aux gardiens de refuge était sanctionné par de véritables mesures disciplinaires telles que le blâme qui lui avait été infligé le 2 juin 1982 ; que, dans une circulaire adressée aux gardiens le 9 juin 1982, le CAF avait indiqué que tout manquement aux consignes serait interprété comme une faute professionnelle pouvant entraîner la résiliation du contrat ou le refus de son renouvellement ; qu'en se bornant à répondre à ce moyen péremptoire, de nature à établir l'existence d'une relation de travail subordonnée, en relevant qu'il n'est pas interdit au mandant de faire les "observations" qui s'imposent pour faire respecter ses obligations par le mandataire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y..., violant en cela l'article 1134 du Code civil ; alors qu'au surplus, il est constant qu'un commerçant peut, en dehors de son activité commerciale, consacrer une partie de son temps à l'exercice d'une activité salariée ; qu'il importait peu, en conséquence, qu'outre sa profession de gardien M. Y... ait exercé pour son compte la profession de commerçant en vendant aliments et boissons aux usagers du refuge, cette activité, au demeurant étroitement contrôlée par le CAF, étant parfaitement compatible avec l'exercice de l'activité salariée de gardien ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il importe peu qu'un certain nombre de gardiens de refuge aient refusé le statut de salarié dont les conditions d'application sont purement objectives et échappent à la volonté des parties, auteur et bénéficiaire de la prestation de travail ; que les considérations générales de l'arrêt sur la mission dévolue au CAF, son caractère d'association reconnue d'utilité publique, et sur les contraintes spécifiques à l'exploitation des refuges de haute montagne, sont sans portée ; qu'en effet de telles circonstances ne sont pas de nature à exonérer le Club alpin français des obligations qui s'imposent à tout employeur, quelles que soient les modalités de fonctionnement et la forme juridique de son entreprise ; qu'en statuant ainsi par des motifs parfaitement inopérants, les juges du fond ont privé, une fois encore, leur décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part que M. Y... disposait de la plus grande indépendance dans l'organisation de son travail et ne recevait du CAF que des instructions générales et d'autre part qu'il pouvait, pour son propre compte, vendre des aliments et des boissons et préparer des repas, activité dont il retirait la part la plus importante de ses revenus et pour laquelle il pouvait, pour l'assister, employer des salariés et devait être inscrit au registre du commerce ; qu'en outre, la cour d'appel a énoncé hors de toute dénaturation des conclusions de M. Y... que la possibilité pour le CAF de faire des observations au gardien du refuge en cas d'inexécution de ses obligations n'était pas exclusive de la notion de mandat ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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