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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/04003

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04003

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04003 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMH ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement de la 10ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris en date du 19 novembre 2019, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale; Vu la décision écrite motivée en date du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 novembre 2023 à 13h51; Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [O] [Z] né le 26 Octobre 1976 à [Localité 3] de nationalité Congolaise, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître PERRIMOND Leïla son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] Me FLORET pour le cabinet TOMASI et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Ce que je demande c’est que je sois relaxé, car je suis malade, je ne me sentais pas bien. Sur le fond: L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l’espèce, [O] [Z] est placé en centre de rétention administrative depuis le 15 novembre 2023. La rétention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 17 novembre 2023. Un dossier a été adressé aux autorités consulaires du Congo le 21 novembre 2023 en vue de la reconnaissance de l'intéressé. Une relance a été faite à l'adresse desdites autorités consulaires le 11 décembre 2023. Il résulte de ces constatations que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué des démarches nécessaires pour établir l'identité et la nationalité exactes de [O] [Z] pour obtenir laissez-passer à l'effet de mettre à exécution la décision d'éloignement. Il est rappelé que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités étrangères. En conséquence il sera fait droit à la requête de l’administration. S'agissant de l'allégation d'un état de santé incompatible avec la poursuite de la rétention, il y a lieu de noter que les pièces versées aux débats pour soutenir cette prétention sont les mêmes que celles qui ont été fournies à l'occasion de la demande de mise en liberté formée par l'intéressé il y a un mois et sur laquelle il a été statué en dernier ressort le 18 novembre 2023. [O] [Z] affirme que le médecin de l'OFII refuse vraisemblablement de rendre un avis médical dès lors que l'association à laquelle il a confié le certificat médical du médecin du CRA – qui a formulé un avis d'incompatibilité- lui a assuré que ledit certificat avait été transmis, et lui avait montré une copie d'écran pour démontrer la transmission numérique. Afin de tenter de résoudre ce problème dont les tenants et les aboutissants ne peuvent être réellement vérifiés par la juridiction, il y a lieu d'inviter le médecin du CRA à réaliser une nouvelle évaluation médicale. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 14 janvier 2024 - ORDONNONS que l’intéressé soit examiné dans un délai de 48h par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. Fait à Paris, le 15 Décembre 2023, à 11h26 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [Courriel 1], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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