Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 25/01643 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCGU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Mars 2025
Date de saisine : 18 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P01402 rendue par le Tribunal des Affaires Economiques de NANTERRE le 28 Février 2025
Appelante :
S.A.S. I-D PAC, représentant : Me Nathalie SAINTE ROSE MERIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier IDPAC CA
Intimés :
LE PROCUREUR GENERAL
Etablissement Public URSSAF IDF
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Cyril ROTH, président de la chambre 3-2
Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal des Affaires Economiques de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Nathalie SAINTE ROSE MERIL avocat inscrite au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de NANTERRE ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Nathalie SAINTE ROSE MERIL en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 27 mars 2025
La Greffière Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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