Cour d'appel, 18 octobre 2018. 16/07747
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/07747
Date de décision :
18 octobre 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 16/07747
N° Portalis DBVX - V - B7A - KUS5
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 22 septembre 2016
RG : 2015J00769
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Octobre 2018
APPELANTE :
SAS HIM, nom commercial LE TOANE
[...]
représentée par Maître Julie X..., avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL ACORA LYON EST ISERE
Technoparc
[...]
69130 ECULLY
représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 12 septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2018
Date de mise à disposition : 18 octobre 2018
Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La famille Y... gère plusieurs sociétés dont la société HIM qui exerce sous le nom commercial de le Toane.
L'établissement de la comptabilité de cette société a été confié à la société Acora Lyon Est Isère (la société Acora).
M. Z... était en charge, au sein de la société d'expertise comptable Acora, de ce suivi.
Ce dernier quittant la société en octobre 2013, la société HIM a souhaité continuer à lui confier l'établissement des comptes.
La société Acora a alors arrêté les honoraires lui restant dus au 30 novembre 2013 à la somme de 13 593,73 euros.
La société HIM ne réglant pas cette somme, la société Acora lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mars 2014 en vain et l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société HIM à payer à la société Acora la somme de 11 797,34 euros TTC, avec l'exécution provisoire de la décision, outre 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HIM a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2017, elle demande à la cour l'infirmation de la décision et le débouté de la société Acora, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2017, la société Acora demande à la cour la confirmation de la décision qui a reconnu le bien fondé de la demande en paiement et la condamnation de la société HIM à lui payer la somme de 13593,73 euros avec intérêts à compter du 17 novembre 2014, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, le premier président a rejeté la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la société HIM et l'a condamnée à payer à la société Acora la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2017 ;
Sur ce :
Attendu que la société HIM conclut in limine litis à la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
qu'au fond, elle fait valoir qu'aucune lettre de mission n'a été rédigée alors que la rédaction de celle-ci est une obligation imposée par l'ordre des experts-comptables ;
que la société Acora n'a jamais exercé de droit de rétention sur sa comptabilité comme elle aurait été en droit de le faire si elle estimait que ses honoraires n'avaient pas été payés ;
qu'elle ne justifie pas davantage des prestations dont elle demande paiement, ayant surfacturé ses prestations au titre de l'exercice 2013 sans justification ni accord du client ;
que les factures établies sont contestées et très imprécises ;
Attendu que la société Acora soutient que le tribunal a respecté les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire ;
que l'obligation d'établir une lettre de mission a été édictée par le décret du 30 mars 2012, soit postérieurement au commencement des relations contractuelles des parties ;
que cette obligation constitue une obligation déontologique et professionnelle non assortie de sanction ;
que le droit de rétention est une simple faculté pour l'expert comptable et que son absence d'exercice ne constitue pas une reconnaissance du fait que le client est libéré de tout paiement ;
qu'elle justifie du bien fondé des factures dont le paiement est réclamé ;
qu'enfin, le tribunal a effectué une confusion sur le relevé de compte et les règlements mensuels effectués entre août et novembre 2013 qui avaient déjà été imputés ce pourquoi elle maintient sa demande en paiement de la somme de 13 593,73 euros ;
Attendu que la société HIM conclut à la violation du principe du contradictoire sans en tirer pour autant de conséquence juridique ;
qu'en toute hypothèse, la violation alléguée du contradictoire n'est pas établie dans la mesure où la société HIM soutient seulement pour ce faire que les premiers juges ont énoncé de manière tronquée ses moyens et ont retenu de manière erronée qu'elle ne contestait pas la note en délibéré autorisée par le tribunal transmise par la société Acora ;
Attendu au fond, qu'en l'absence de lettre de mission établie entre les parties, il appartient à la société Acora de rapporter la preuve du montant des honoraires restant dus, quand bien même cette obligation déontologique serait postérieure à l'introduction des relations contractuelles entre les parties et ne soit pas assortie de sanction ;
Attendu qu'elle verse aux débats des duplicata de notes d'honoraires dont il n'est pas justifié de l'envoi à la société HIM et ne mentionnant ni le taux horaire, ni le nombre d'heures passées ;
qu'elle produit également un extrait de compte reprenant le montant porté sur les notes d'honoraires ;
que la seule comparaison avec le montant des honoraires dus pour l'exercice précédent n'est pas davantage suffisant pour rapporter la preuve du montant de ses honoraires relatifs à l'exercice 2013
Attendu que par courrier du 12 novembre 2013, la société HIM a informé la société Acora de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles et lui a demandé de transmettre l'intégralité de ses pièces comptables à M. Z..., cabinet Altex, ainsi que de lui communiquer le solde de son compte ;
Attendu qu'il résulte de l'extrait de compte sus visé qu'au 30 novembre 2013 est portée au crédit de la société HIM la somme de 1 538,08 euros ;
qu'enfin, même si la non rétention de la comptabilité ne signifie pas nécessairement qu'aucun solde d'honoraire n'est dû, il n'en reste pas moins que cette rétention aurait pu établir le bien fondé de la demande en paiement de la société Acora et pallier sa carence probatoire ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en l'absence de toute pièce de nature à établir le bien fondé de sa demande, elle en sera déboutée et la décision déférée infirmée sur ce point, la société HIM reconnaissant le 12 novembre 2013 un solde à payer et le relevé de compte mentionnant un versement le 30 novembre 2013 ;
Attendu que la société HIM ne caractérise pas un abus dans le droit d'ester en justice justifiant une allocation de dommages et intérêts de ce chef ;
que la décision sera confirmée de ce chef ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HIM les frais irrépétibles engagés ;
qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société HIM,
L'infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Acora Lyon Est Isère de sa demande,
Condamne la société Acora Lyon Est Isère à payer à la société HIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Acora Lyon Est Isère aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique