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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 93-21.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.350

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Eliane X..., demeurant 3, lot Serre Y..., 13320 Bouc Bel Air, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu que, selon l'article L.141-2 susvisé du Code de la sécurité sociale, lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait annulé l'expertise technique précédemment ordonnée et en avait ordonné une nouvelle, a énoncé que la loi du 23 janvier 1990 ayant restitué au juge ses pouvoirs ordinaires en matière d'expertise, les règles procédurales du droit commun avaient retrouvé application, de sorte que l'appel formé contre ce jugement était irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4020

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