Cour d'appel, 03 mars 2008. 07/575
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/575
Date de décision :
3 mars 2008
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DOSSIER N 07 / 00575
ARRÊT DU 03 MARS 2008
YR-No 2008 / 00136
POURVOI EN CASSATION formé par X... Jean-Claude par déclaration à la M. A. de Tours, le 08 / 03 / 2008 (fax)
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 03 MARS 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 04 JUILLET 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean-Claude
né le 31 Mai 1971 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fils d'X... Manuel et de Y...
Z... Lydia
Négociateur immobilier
Célibataire
De nationalité française
demeurant...
Déjà condamné
Détenu à la maison d'arrêt de Tours
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître DE GAULLIER Benoît, avocat au barreau d'ORLEANS
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
-a déclaré X... Jean-Claude
coupable de RECIDIVE D'ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE de courant août 2003 au 8 septembre 2004 et du 16 août 2005 au 16 janvier 2006, sur les départements de l'Indre et Loire (37), du Loir et Cher (41), de l'Eure et Loir (28), de la Sarthe (72), de l'Indre (36), de la Vienne (86), à Paris (75), NATINF 007881, infraction prévue par les articles 313-2 4,313-1 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 313-2 AL. 1,313-7,313-8 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de RECIDIVE D'ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE de courant août 2003 au 8 septembre 2004 et du 16 août 2005 au 16 janvier 2006, dans les départements de l'Indre et Loire (37), du Loir et Cher (41), de l'Eure et Loir (28), de la Sarthe (72), de l'Indre (36), de la Vienne (86), à Paris (75), NATINF 007881, infraction prévue par les articles 313-2 4,313-1 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 313-2 AL. 1,313-7,313-8 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et, en application de ces articles, a condamné
X... Jean-Claude à cinq ans d'emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Jean-Claude, le 16 Juillet 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 16 Juillet 2007 contre Monsieur X... Jean-Claude
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 03 MARS 2008
Ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL en son rapport.
X... Jean-Claude en ses explications.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître DE GAULLIER Benoît, Avocat du prévenu en sa plaidoirie.
X... Jean-Claude à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 MARS 2008.
DÉCISION :
À l'audience, Jean-Claude X... déclare reconnaître globalement les faits mais déplore que le tribunal n'ait pas suffisamment pris en compte la responsabilité de ses complices et lui ait fait supporter la responsabilité la plus lourde. Il demande également à la cour de tenir compte de ce qu'il a été jugé en deux fois pour des faits de même nature et de ne pas ajouter une peine trop lourde à la peine de deux ans d'emprisonnement qui a été prononcée contre lui, il y a peu de temps.
Le ministère public, considérant que les faits sont graves et qu'ils ont été commis en récidive, demande à la cour de porter la peine d'emprisonnement à sept années.
L'avocat du prévenu fait valoir qu'une incarcération trop longue découragerait toute réinsertion, alors qu'un emploi a été promis au prévenu et qu'il a été condamné récemment à une peine d'emprisonnement pour des faits semblables qui auraient dû être jugés en même temps.
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
Le prévenu, qui a une grande expérience des escroqueries dans le domaine bancaire, comme en témoigne son casier judiciaire, a réuni autour de lui une équipe d'anciens codétenus qui ont accepté de participer à une nouvelle escroquerie.
Ce dernier voulait, en effet, se faire remettre le plus grand nombre possible de cartes bancaires avec leur code secret pour en faire un usage frauduleux.
C'est ainsi qu'il a identifié et recensé des personnes âgées dans l'annuaire téléphonique, grâce à leur prénom féminin désuet ; qu'il leur a téléphoné, se faisant passer auprès d'elles pour un employé de leur agence bancaire ; qu'il leur a fait croire que leur carte bancaire était hors d'usage ; qu'il leur a demandé de venir déposer celle-ci au guichet de la banque ou de la remettre, à leur gré, à un coursier qui passerait spécialement la prendre à leur domicile ; que ses comparses se sont ainsi présentés chez les différentes victimes des mains desquelles ils ont reçu les cartes bancaires ; que Jean-Claude X... a téléphoné une seconde fois aux victimes pour leur demander leur code secret, prétendant qu'il était nécessaire pour le remplacement de la carte ; qu'étant ainsi en possession des cartes et des codes il en a fait un usage frauduleux, le préjudice causé aux victimes, au nombre de 83, étant de l'ordre de 104 000 €.
En dépit de ce que le prévenu s'efforce de se décharger de la responsabilité d'une partie des faits sur ses complices, ces derniers le présentent comme la tête pensante de l'escroquerie et affirment qu'il a conservé l'essentiel du produit de la fraude.
Ainsi, le dénommé A...affirme qu'il a acheté toutes les marchandises que lui avait commandées le prévenu. B...et C... ont déclaré qu'ils avaient décidé de mettre un terme à leur collaboration avec Jean-Claude X... lorsqu'ils se sont aperçus qu'il ne prenait pas le risque d'être reconnu par les victimes mais qu'il conservait pourtant l'essentiel du butin. Les autres personnes interpellées ont toutes déclaré avoir agi sur les instructions personnelles de Jean-Claude X....
Les faits ont été commis entre 2003 et 2006 et constituent bien les infractions pénales dont le prévenu a été déclaré coupable par les premiers juges par des motifs que la cour approuve.
En 2003, Jean-Claude X... avait déjà été condamné pour vol et contrefaçon ou falsification de chèques (1993), vol avec violence, contrefaçon ou falsification de chèques et usage (2002), escroquerie et vol (2002), escroquerie, vol avec violence, contrefaçon ou falsification de chèques et usage (2002).
En 2005 il a été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour vol et le 27 septembre 2007, il a été condamné par cette cour à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des escroqueries du même type commises entre novembre 2005 et août 2006.
Il était en état de récidive légale.
Le caractère particulièrement odieux des infractions commises au préjudice de personnes âgées vulnérables, l'importance du préjudice causé et non réparé et l'état de récidive légale, conduisent la cour à porter la peine d'emprisonnement à une durée de six ans.
Le risque de réitération étant important, de même que le risque de fuite à l'étranger, Jean-Claude X... disposant d'un point de chute au Portugal, il convient d'ordonner son maintien en détention.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité,
INFIRMANT quant à la peine,
CONDAMNE Jean-Claude X... à la peine de six ans d'emprisonnement,
ORDONNE son maintien en détention.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable le condamné.
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