Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-46.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.036
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-46.036 et R. 00-46.037 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que, selon la procédure, Mme X... et Mme Y..., respectivement employées par la société Copra en qualité de négociatrice et d'hôtesse chargée de ventes immobilières, ont été licenciées pour motif économique le 30 janvier 1995 en raison de la liquidation amiable de cette société ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000) d'avoir déclaré les licenciements de Mme X... et de Mme Y... fondés sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre, pour les motifs énoncés aux mémoires susvisés, tirés de l'obligation de recherche de reclassement pesant sur l'employeur antérieurement au prononcé d'un licenciement pour motif économique ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, après avoir constaté la disparition totale de la société Copra, a retenu que les seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient une permutation de tout ou partie du personnel étaient des filiales n'ayant jamais employé de salariés et ayant vocation à disparaître après commercialisation de leurs programmes immobiliers ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif aux tentatives de reclassement postérieures au licenciement, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Copra ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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