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Cour de cassation, 17 novembre 1988. 85-44.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.270

Date de décision :

17 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société WANNER ISOFI, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Kacem Y..., demeurant à Dôle (Jura), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Wanner Isofi, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 1985), que M. Y..., engagé le 16 août 1976 par la société Wanner Isofi, a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 1979 et licencié le 23 juillet 1981 après que le médecin du travail eût, le 9 juillet 1981, constaté l'inaptitude physique du salarié à occuper son emploi de calorifugeur de chantier ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée, par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code, alors, selon le premier moyen, qu'ayant constaté, d'une part, que l'expert judiciaire avait conclu, dans son rapport déposé le 26 juillet 1983, que le dernier accident du travail dont M. Y... avait été victime, le 12 octobre 1979, ne pouvait pas expliquer l'inaptitude au travail de l'intéressé et, d'autre part, que le 21 octobre 1980, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura avait fait connaître à celui-ci qu'à compter du 1er octobre 1980, son arrêt de travail n'était pas à prendre au titre de l'accident du travail du 12 octobre 1979, manque de base légale, au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui fait application de ces dispositions légales à l'espèce, sans s'expliquer plus sur les circonstances de fait précitées qui, établissant que l'inaptitude au travail du salarié n'était pas due à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, excluaient la mise en oeuvre de ces dispositions légales ; et alors, selon le second moyen, que l'article L. 122-32-7, alinéa 1er du Code du travail énonce que "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité ; cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6", de sorte que manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt qui a condamné la société à verser à son ancien salarié une indemnité de douze mois de salaires, sur le fondement de cet article, sans constater que les juges du fond auraient proposé la réintégration du salarié dans l'entreprise - ce qui n'avait d'ailleurs pas eu lieu - ni que cette réintégration avait été refusée soit par l'employeur, soit par le salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs relatifs à l'arrêt de travail du salarié, a constaté qu'il résultait des déclarations de deux médecins du travail que l'inaptitude de M. Y... à reprendre l'emploi qu'il occupait était consécutive aux séquelles de l'accident du travail ; Attendu, d'autre part, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose à l'employeur l'obligation de proposer au salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi, ou de faire connaître les motifs qui s'y opposent, et ne l'autorise à prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de reclasser ce salarié ; qu'ayant retenu que la société n'avait pas offert d'autre poste à M. Y..., déclaré inapte au seul emploi de calorifugeur de chantier, et qu'elle n'établissait pas être en mesure de lui faire une telle proposition, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait méconnu les dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ce qui justifiait le prononcé de la sanction prévue par l'article L.122-32-7 de ce Code ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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