Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-13.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.794
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Humano, SA de droit suisse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de la société Dargaud Editeur, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, ayant voie délibérative, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Humano, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dargaud Editeur, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société Humano (HSA) contre une sentence arbitrale en date du 26 juin 1992, l'ayant notamment condamnée à payer une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Dargaud Editeur pour avoir prétendument violé une clause de non-concurrence stipulée au profit de cette dernière dans une convention par laquelle la société Dargaud avait cédé à la société Humano un fonds d'édition comprenant essentiellement des bandes dessinées pour adultes, et concernant l'édition d'albums d'une série intitulée Léonard, alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été pourtant dûment invitée par HSA dans ses écritures, si le tribunal arbitral ne s'était pas contredit en condamnant cette société à réparer le préjudice invoqué par Dargaud, pour avoir prétendument violé la clause de non-concurrence figurant à l'article 9 du protocole lui interdisant de signer aucun contrat d'édition ou d'achat de droits pour la série d'albums Léonard, tout en prenant acte d'un jugement en date du 12 février 1992, par lequel le tribunal de grande instance de Paris avait implicitement mais nécessairement exclu l'existence d'un tel préjudice, dès lors qu'il avait affirmé la caducité du droit de préférence que Dargaud s'était fait consentir par les auteurs de la série Léonard, et avait en conséquence débouté Dargaud de sa demande en dommages-intérêts contre ces derniers pour avoir publié certains des albums de cette série chez un autre éditeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1471, 1480 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le tribunal arbitral avait estimé que les manquements de la société HSA suffisaient à justifier l'application de la clause pénale prévue, et rappelé le pouvoir d'appréciation de la juridiction arbitrale à l'égard de l'application d'une clause pénale lorsqu'il n'existe pas de préjudice, a retenu que c'est par une motivation exempte de contradiction, dont le bien-fondé échappe au contrôle du juge de l'annulation, que le tribunal arbitral avait fait application, en en modérant le montant, de la clause pénale stipulée à l'article 9 du protocole ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation dirigé contre le chef de la sentence arbitrale concernant les retours d'albums invendus, alors que, selon le moyen, en annihilant les effets d'une clause pénale sans constater son caractère manifestement excessif, les arbitres avaient statué en amiables compositeurs, sans se conformer à la mission qui leur avait été conférée, et avaient méconnu le principe de la force obligatoire des conventions, lequel est d'ordre public ;
qu'ainsi, en validant leur sentence, la cour d'appel a violé l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Mais attendu que le juge et l'arbitre statuant en droit tiennent de la loi un pouvoir modérateur de la clause pénale qu'ils peuvent, sans méconnaître le principe de la force obligatoire des contrats, exercer d'office et dont la volonté des parties ne peut exclure l'application ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du pourvoi ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Dargaud sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Humano, envers la société Dargaud Editeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à lui payer la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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