Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Christian X... à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 20 octobre 2000 ;
" aux motifs que selon l'article 498 alinéa 1er du Code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; que cet appel peut être formé par déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou lorsque l'appelant est détenu, ainsi que le précise l'article 503 du Code de procédure pénale, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'entre la date des faits reprochés et la date d'audience, le prévenu avait été transféré à la Maison Centrale d'Arles ; qu'il a comparu le 20 octobre 2000 devant le tribunal correctionnel de Toulouse et a eu connaissance du jugement rendu contradictoirement ce jour là ; qu'il devait donc interjeter appel de ce jugement dans les 10 jours ayant suivi le 20 octobre 2000, c'est à dire le 30 octobre 2000 au plus tard ; qu'il n'a interjeté appel que le 9 novembre 2000, que l'appel étant donc tardif doit être déclaré irrecevable ;
" alors qu'il ne saurait être opposé à un prévenu un délai d'appel sans qu'il n'ait été constaté que ce délai, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, lui avait été préalablement notifié ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Christian X... a bien été informé de l'existence du délai de 10 jours, pour lui permettre de faire appel, qui courrait à compter du prononcé de la décision ; que, dès lors, la cour d'appel, en refusant de se prononcer sur l'appel interjeté tardivement par Christian X..., sans avoir constaté que celui-ci avait bien eu connaissance du délai d'appel, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement rendu contradictoirement le 20 octobre 2000, Christian X... a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ; que son avocat a, le 9 novembre 2000, interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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