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Tribunal Administratif de Toulon, 31 janvier 2023. 2203349

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2203349

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de faire droit à sa demande de protection au titre des monuments historiques du cinéma dénommé " Caméra ", situé à Bandol (Var). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. Pour prendre la décision contestée, après consultation de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'édifice abritant le cinéma concerné ne présentait pas un intérêt historique et artistique suffisant pour justifier une inscription au titre des monuments historiques. 3. Pour contester la décision litigieuse, M. B fait valoir que les services du ministère de la culture n'ont pas visité l'intérieur du cinéma et que M. A est " venu au denier moment, et sans [l]e prévenir, faire des photos extérieures hors sujet ". Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. . Fait à Toulon, le 31 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2203349

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