Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 20/00251
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/00251
Date de décision :
30 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 juin 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TOUNKARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 juin 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [6]
N° RG 20/00251 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUVP
DEMANDERESSE
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL OREN [4], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1407
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[6]
la SARL [10], vestiaire : 1407
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Y] était salarié de la société [9] (la société) depuis le 27 février 1995 en qualité d'ouvrier verrier.
Le 2 août 2019, la [5] (la caisse) a informé la société de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié attestant être atteint d'un syndrome du canal carpien droit et accompagné d'un certificat médical initial du 3 juillet 2019 indiquant "cure de canal carpien à droite".
La caisse a mis en œuvre une mesure d'instruction.
Par courrier du 4 septembre 2019, la société a transmis à la caisse son rapport concernant les tâches effectuées par le salarié dans l'entreprise et par courrier daté du même jour, la société a informé la caisse que le salarié effectuait une activité complémentaire de viticulteur indépendant depuis 2014.
Le 13 septembre 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 4 octobre 2019.
Le 4 octobre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie "syndrome du canal carpien droit" inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a alors contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable et le 7 octobre 2020, la commission a rejeté sa demande.
Par requête en date du 27 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [9] demande au tribunal, à titre principal l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse du 4 octobre 2019 et en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société indique ne plus soutenir son moyen concernant le principe du contradictoire. Elle soutient en revanche que les questionnaires du salarié et de la société sont discordants en ce qui concerne la liste des travaux effectués par le salarié, que ce dernier ne faisait que du contrôle de production, qu'il était sur une ligne automatisée sans aucune manutention. La société expose que le salarié était viticulteur indépendant depuis 2014 et fait valoir qu'il existe une cause totalement étrangère au travail du fait de cette activité susceptible d'exposer le salarié au risque d'être atteint de la pathologie inscrite dans le tableau 57.
La [5], non comparante lors de l'audience du 18 avril 2025, a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 18 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [Y] et de rejeter toutes les autres demandes adverses.
La caisse soutient que les conditions du tableau 57 sont remplies, que le salarié effectuait les gestes prévus au tableau 57, par exemple que le salarié effectuait des saisies d'objet en prise en pince et prise palmaire 4 à 6 heures par jour pour le salarié et selon l'employeur 2h15 par jour. Elle considère que l'élément rapporté par la société selon lequel le salarié était viticulteur indépendant ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie du salarié et que c'est à la société de détruire la présomption d'imputabilité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles désigne notamment la pathologie "syndrome du canal carpien", prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et dresse la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette pathologie : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l'espèce, seule la condition concernant la liste limitative des travaux est contestée par la société.
Il est constant que la caisse a instruit le dossier par voie de questionnaires et qu'elle a également été destinataire de la part de la société d'un courrier en date du 4 septembre 2019 dans lequel la société informait la caisse de l'existence d'une double activité professionnelle de son salarié transmettant la copie de la fiche [7] sur laquelle était précisée l'activité du salarié en tant que viticulteur indépendant depuis 2014.
Il ressort du questionnaire employeur que le salarié travaillait sur une zone de production entièrement convoyée, que la manutention effectuée par le salarié concernait le prélèvement de bouteilles vides pour évaluation et pour effectuer des statistiques de qualité, le salarié diagnostiquant les aléas et écarts avec des interfaces automatisées et qu'il intervenait sur les réglages et dysfonctionnements de niveau 1, qu'il n'effectuait pas de maintenance. L'employeur précisait que le salarié effectuait des prises en pinces et de la saisie d'objets 2h15 par jour et il joignait à son questionnaire une fiche détaillant les tâches du poste du salarié ayant un impact sur ses membres supérieurs.
Il ressort du questionnaire du salarié que celui-ci effectuait de la manipulation de bouteilles tout au long de la journée sur divers contrôles, qu'il dépannait les machines de contrôles, les réglait avec des clés et tournevis, qu'il manipulait des palettes avec une barre à mine en équipe postée et qu'il considérait qu'il effectuait des gestes d'extension, d'adduction en zone de confort 4 à 6 heures par jour, en zone d'inconfort 30 minutes par jour, qu'il effectuait des prises en pinces et prises palmaires 4 à 6 heures par jour et de petits mouvements répétés des doigts 1h30 par jour.
Les questionnaires des parties sont concordants quant aux tâches effectuées par le salarié.
Bien que des durées différentes des gestes effectués par le salarié apparaissent dans les questionnaires, il n'est pas exigé pour établir le caractère habituel des travaux que ceux-ci constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.
En outre, le fait que la caisse n'ait pas effectué davantage de recherches concernant la double activité du salarié en tant que viticulteur est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le salarié effectuait les gestes de nature à entrainer la maladie déclarée au sein de la société [9].
Par conséquent, la maladie déclarée par Monsieur [S] [Y] correspondait à la maladie du tableau 57C "syndrome du canal carpien droit".
La société qui conteste la présomption d'imputabilité en faisant valoir que le salarié était viticulteur indépendant ne renverse pas non cette présomption puisque l'employeur ne démontre pas que la pathologie de son salarié est due exclusivement à cette activité.
Par conséquent, son moyen sera alors rejeté.
Il y a donc lieu de confirmer à la société l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme l'opposabilité à la société [9] de la décision du 4 octobre 2019 de la [5], de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Y] "syndrome du canal carpien droit", inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles,
Condamne la société [9] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique