Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2411927
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2411927
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant réfugié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 22 octobre 1994, a demandé un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardée par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que la décision contestée la prive de ses droits sociaux et de la possibilité d'accéder à l'emploi. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ait, avant sa demande de titre, bénéficié de tels droits. La situation de précarité administrative qu'elle fait valoir ne résulte donc pas de la décision du préfet et n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans document de séjour. Enfin, elle n'apporte aucun autre élément établissant que la décision contestée ait une incidence immédiate et effective sur sa situation. Dans ces conditions, s'agissant d'une première demande de titre de séjour, la condition d'urgence énoncée par les dispositions qui précèdent, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A y compris ses conclusions aux d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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