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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-10.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.642

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° Q 18-10.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jamal X..., domicilié [...] , 2°/ Mme B... A... , épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Madison, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Madison ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Madison la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le déféré formé par Mme X... contre l'ordonnance de caducité de l'appel du conseiller de la mise en état ; AUX MOTIFS QUE l'article 916 du code de procédure civile dispose : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 » ; que le 22 octobre 2016, M. Jamal X... a également formé un déféré à l'encontre d'une ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 octobre 2016 prononçant la caducité de la déclaration d'appel dans le cadre de la procédure n° 16/09600 relative à l'appel formé le 25 avril 2016 par M. Jamal X... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème du 5 avril 2016 : que la sci Madison a soulevé l'irrecevabilité de la requête en déféré formée le 22 octobre 2016 par M. X..., postérieurement au délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance du 6 octobre 2016, ainsi que l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et l'irrecevabilité du déféré tardif de Mme X... née A..., dont le domicile, selon la sci Madison, se situe en France ; que Mme X... née A..., qui n'a formé aucune requête motivée ni déposé de conclusions, se borne à indiquer dans sa déclaration de saisine qu'elle forme un déféré contre l'ordonnance de caducité du 6 octobre 2016, et qu'elle bénéficie, du fait de sa résidence à l'étranger, du délai supplémentaire de deux mois en plus du délai de quinze jours ; que la sci Madison, faisant valoir que Mme X... née A... est domiciliée en France et on à l'étranger, conclut à l'irrecevabilité du déféré formé hors délai ; que Mme B... C... X... née A..., intervenante volontaire dans le cadre de la procédure n° 16/09600 relative à l'appel formé le 25 avril 2016 par M. Jamal X... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème du 5 avril 2016, n'est pas fondée à se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile pour former un déféré, dont tant dans sa déclaration de saisine du 20 décembre 2016 que dans celle du 21 décembre 2016, elle dit bénéficier en tant que résidente à l'étranger, alors que le déféré ne figure pas au nombre des recours visés par le texte, et que le délai contesté n'est pas un délai de comparution ; que Mme X... née A... sera donc déclarée irrecevable en son déféré qu'elle a formé postérieurement au délai de 15 jours, qui expirait le 20 octobre 2016, à l'encontre de l'ordonnance de caducité du magistrat de la mise en état du 6 octobre 2016, étant observé, au demeurant, que par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 16 février 2017, M. Jamal X..., appelant principal, a été déclaré irrecevable en son déféré à l'encontre de cette même ordonnance ; ALORS QUE les délais de recours contre les décisions rendues par les juridictions qui ont leur siège en France métropolitaine sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que l'existence du procès équitable à armes égales ainsi que le droit à un recours effectif s'opposent à ce que les délais de distance ne soient pas applicables aux déférés ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable pour tardiveté le déféré de Mme X..., résidente à l'étranger, au motif que les délais de distance ne sont pas applicables au déféré, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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