Cour de cassation, 08 octobre 2014. 13-16.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.545
Date de décision :
8 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 février 2013), statuant sur contredit, que reprochant à la société Clemessy Normandie de ne pas respecter l'accord du 26 février 1976 qui prévoit le versement d'une indemnité de grand déplacement calendaire de 87 euros par jour à chaque salarié en grand déplacement, le syndicat CFDT construction bois, exerçant l'action de substitution, a, le 29 septembre 2011, saisi le conseil de prud'homme afin d'obtenir le versement de cette indemnité aux salariés concernés, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande par un jugement du 13 juin 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le contredit recevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le contredit doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour considérer que tel était le cas, la cour d'appel a retenu que le contredit formé par le syndicat CFDT, à l'encontre de la décision du conseil des prud'hommes de Rouen qui s'était déclaré incompétent pour se prononcer sur les demandes de celle-ci, invoquait des articles du code du travail, dont des extraits étaient cités, et soutenait que l'employeur ne pouvait ignorer quels étaient les salariés concernés par l'action qu'il avait intentée ; qu'il ne résulte cependant pas de ces constatations qu'ont été invoqués dans le contredit des moyens de fait et de droit propres à justifier de la compétence du conseil des prud'hommes de Rouen ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile ;
2°/ que la motivation du contredit ne peut intervenir après le délai dans lequel il doit être formé, soit dans les 15 jours de la décision attaquée ; qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit la recevabilité du contredit formé à l'encontre du jugement du 13 juin 2012 des courriers recommandés du 1er juillet 2011 adressés à cinq salariés, qui étaient postérieurs au délai dans lequel le contredit pouvait être formé, elle aurait également méconnu l'article 82 du code de procédure civile ;
3°/ que l'on ne saurait invoquer, au soutien d'un contredit, des éléments établis après que la décision frappée de contredit a été rendue ; qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit la recevabilité du contredit des courriers du 1er juillet 2011 susmentionnés, elle aurait, pour cette raison également, violé l'article 82 du code de procédure civile ;
4°/ que les accusés de réception des courriers adressés à MM. X..., Y... et Z... ne comportaient aucune date de distribution ; que dans le cas où la cour d'appel se serait fondée sur la remise aux intéressés de ces courriers recommandés pour considérer le contredit recevable, elle aurait dénaturé les accusés de réception susmentionnés en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat, auteur du contredit, invoquait l'application des dispositions de l'article L. 2262-9 du code du travail et faisait valoir que l'employeur connaissait la situation des salariés en faveur desquels il exerçait cette action en justice, la cour d'appel en a exactement déduit que le contredit était motivé au sens de l'article 82 du code de procédure civile et dès lors recevable ; que le moyen qui manque en fait en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande en paiement de diverses sommes relatives à l'application d'un accord d'entreprise du 26 février 1976 relatif au régime des grands déplacements et de déclarer le conseil des prud'hommes compétent pour se prononcer sur cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour agir sur le fondement de l'article L. 2262-9 du code du travail, le syndicat doit indiquer dans sa demande le nom de ses adhérents pour lesquels il déclare agir, et fournir pour chacun d'eux les éléments nécessaires à la détermination, par le juge, des droits de chacun, à la vérification de ce qu'ils ont bien été avertis de l'exercice de l'action ; qu'en l'espèce, après avoir considéré le contredit recevable au motif, notamment, qu'il énonçait que l'employeur ne pouvait ignorer quels étaient les salariés concernés par les demandes du syndicat, la cour d'appel a retenu, pour faire droit partiellement au contredit et considérer le conseil des prud'hommes de Rouen compétent pour statuer sur la demande tendant au paiement de diverses sommes relatives à l'application de l'accord d'entreprise du 26 février 1976, qu'avaient été produites en cause d'appel des lettres recommandées avec avis de réception envoyées à MM. Z..., X..., A..., B... et Y... les avisant d'une part de ce que le syndicat entendait agir en justice en leur faveur pour le paiement des « calendaires » lors des grands déplacements, d'autre part de ce qu'ils pouvaient s'opposer à cette action dans un délai de 15 jours ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait ni de ces constatations que ces 5 salariés aient été visés dans la demande du syndicat et aient été seuls concernés, ni qu'avaient été précisés leur qualité et leur rémunération, c'est à dire des éléments propres à rendre possible la détermination, par le juge, des droits de chacun, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-9 du code du travail ;
2°/ que les accusés de réception des courriers adressés à MM. X..., Y... et Z... ne comportaient aucune date de distribution ; qu'en considérant cependant que ces courriers établissaient que les salariés avaient été avisés du recours en leur nom, la cour d'appel a dénaturé les accusés de réception susmentionnés en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés au nom desquels le syndicat déclarait exercer son action de substitution avaient été avisés, le 1er juillet 2011, de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a à bon droit déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'action de ce syndicat visant à l'application de l'accord du 26 février 1976 ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clemessy Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clemessy Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le contredit recevable ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant, en premier lieu, de la recevabilité du contredit, la société CLEMESSY soutient que ce dernier n'est pas motivé, en violation des prescriptions de l'article 82 du Code de procédure civile aux termes duquel « le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans le 15 jours de celle-ci » ; toutefois, le syndicat a fait annexer au formulaire de déclaration un document, signé par son représentant, contestant la décision du Conseil des Prud'hommes, d'une part au motif qu'il avait écarté l'action en substitution en méconnaissance des articles du Code du Travail, d'autre part, en faisant valoir que l'employeur ne pouvait ignorer quels étaient les salariés concernés par les demandes et au nom desquels cette action était engagée ; dans ces conditions, le contredit répond manifestement aux prescriptions de l'article 82 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENTS RETENUS QUE s'agissant, en second lieu, des conditions dans lesquelles le syndicat demandeur entend exercer l'action en substitution fondée sur l'article L. 2262-9 du Code du travail, force est de constater qu'il produit en cause d'appel des pièces nouvelles qui doivent être appréciées au regard des dispositions de cet article aux termes duquel : « les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'action ou le groupement » ; en l'espèce, en ce qui concerne le paiement de diverses sommes relatives à l'application d'un accord d'entreprise du 26 février 1976 relatif notamment au régime des grands déplacements, sont produites les lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er juillet 2011 envoyées à MM. Z..., X..., A..., B... et Y... les avisant, d'une part, de ce que le syndicat entendait agir en justice en leur faveur pour le paiement des « calendaires » lors des grands déplacements, d'autre part, de ce qu'ils pouvaient s'opposer à cette action dans un délai de 15 jours ; en l'absence d'opposition, les conditions de l'article L. 2266-9 du Code du travail permettant de retenir la compétence de la juridiction prud'homale se trouvent réunies ;
1. ALORS QUE le contredit doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour considérer que tel était le cas, la Cour d'appel a retenu que le contredit formé par le syndicat CFDT, à l'encontre de la décision du Conseil des Prud'hommes de ROUEN qui s'était déclaré incompétent pour se prononcer sur les demandes de celle-ci, invoquait des articles du Code du travail, dont des extraits étaient cités, et soutenait que l'employeur ne pouvait ignorer quels étaient les salariés concernés par l'action qu'il avait intentée ; qu'il ne résulte cependant pas de ces constatations qu'ont été invoqués dans le contredit des moyens de fait et de droit propres à justifier de la compétence du Conseil des Prud'hommes de ROUEN ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 82 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la motivation du contredit ne peut intervenir après le délai dans lequel il doit être formé, soit dans les 15 jours de la décision attaquée ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait déduit la recevabilité du contredit formé à l'encontre du jugement du 13 juin 2012 des courriers recommandés du 1er juillet 2011 adressés à cinq salariés, qui étaient postérieurs au délai dans lequel le contredit pouvait être formé, elle aurait également méconnu l'article 82 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'on ne saurait invoquer, au soutien d'un contredit, des éléments établis après que la décision frappée de contredit a été rendue ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait déduit la recevabilité du contredit des courriers du 1er juillet 2011 susmentionnés, elle aurait, pour cette raison également, violé l'article 82 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les accusés de réception des courriers adressés à Messieurs X..., Y... et Z... ne comportaient aucune date de distribution ; que dans le cas où la Cour d'appel se serait fondée sur la remise aux intéressés de ces courriers recommandés pour considérer le contredit recevable, elle aurait dénaturé les accusés de réception susmentionnés en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit au contredit partiellement, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré le Conseil des Prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande en paiement de diverses sommes relatives à l'application d'un accord d'entreprise du 26 février 1976 relatif au régime des grands déplacements, en ce qu'il avait condamné le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS aux entiers dépens de l'instance, d'AVOIR déclaré le Conseil des Prud'hommes de ROUEN compétent pour se prononcer sur ladite demande, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de contredit et réservé les dépens de première instance ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant, en premier lieu, de la recevabilité du contredit, la société CLEMESSY soutient que ce dernier n'est pas motivé, en violation des prescriptions de l'article 82 du Code de procédure civile aux termes duquel « le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans le 15 jours de celle-ci » ; toutefois, le syndicat a fait annexer au formulaire de déclaration un document, signé par son représentant, contestant la décision du Conseil des Prud'hommes, d'une part au motif qu'il avait écarté l'action en substitution en méconnaissance des articles du Code du travail, d'autre part, en faisant valoir que l'employeur ne pouvait ignorer quels étaient les salariés concernés par les demandes et au nom desquels cette action était engagée ; dans ces conditions, le contredit répond manifestement aux prescriptions de l'article 82 ; S'agissant, en second lieu, des conditions dans lesquelles le syndicat demandeur entend exercer l'action en substitution fondée sur l'article L. 2262-9 du Code du travail, force est de constater qu'il produit en cause d'appel des pièces nouvelles qui doivent être appréciées au regard des dispositions de cet article aux termes duquel : « les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'action ou le groupement » ; en l'espèce, en ce qui concerne le paiement de diverses sommes relatives à l'application d'un accord d'entreprise du 26 février 1976 relatif notamment au régime des grands déplacements, sont produites les lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er juillet 2011 envoyées à MM. Z..., X..., A..., B... et Y... les avisant, d'une part, de ce que le syndicat entendait agir en justice en leur faveur pour le paiement des « calendaires » lors des grands déplacements, d'autre part, de ce qu'ils pouvaient s'opposer à cette action dans un délai de 15 jours ; en l'absence d'opposition, les conditions de l'article L. 2266-9 du Code du travail permettant de retenir la compétence de la juridiction prud'homale se trouvent réunies ;
1. ALORS QUE pour agir sur le fondement de l'article L. 2262-9 du Code du travail, le syndicat doit indiquer dans sa demande le nom de ses adhérents pour lesquels il déclare agir, et fournir pour chacun d'eux les éléments nécessaires à la détermination, par le juge, des droits de chacun, à la vérification de ce qu'ils ont bien été avertis de l'exercice de l'action ; qu'en l'espèce, après avoir considéré le contredit recevable au motif, notamment, qu'il énonçait que l'employeur ne pouvait ignorer quels étaient les salariés concernés par les demandes du syndicat, la Cour d'appel a retenu, pour faire droit partiellement au contredit et considérer le Conseil des Prud'hommes de ROUEN compétent pour statuer sur la demande tendant au paiement de diverses sommes relatives à l'application de l'accord d'entreprise du 26 février 1976, qu'avaient été produites en cause d'appel des lettres recommandées avec avis de réception envoyées à Messieurs Z..., X..., A..., B... et Y... les avisant d'une part de ce que le syndicat entendait agir en justice en leur faveur pour le paiement des « calendaires » lors des grands déplacements, d'autre part de ce qu'ils pouvaient s'opposer à cette action dans un délai de 15 jours ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait ni de ces constatations que ces 5 salariés aient été visés dans la demande du syndicat et aient été seuls concernés, ni qu'avaient été précisés leur qualité et leur rémunération, c'est à dire des éléments propres à rendre possible la détermination, par le juge, des droits de chacun, la Cour d'appel a violé l'article L. 2262-9 du Code du travail ;
2. ALORS QUE les accusés de réception des courriers adressés à Messieurs X..., Y... et Z... ne comportaient aucune date de distribution ; qu'en considérant cependant que ces courriers établissaient que les salariés avaient été avisés du recours en leur nom, la Cour d'appel a dénaturé les accusés de réception susmentionnés en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
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