Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10943 F
Pourvoi n° F 19-17.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.078 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Wolfsburg 67, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Wolfsburg 67, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U..., prononcé pour faute grave, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuseet confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 10 février 2017 en ce qu'il avait condamné la société Wolfsburg 67 à payer au salarié une indemnité de préavis à hauteur de 9.481,60 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la désorganisation de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement en raison des arrêts de maladie de l'intéressé, elle suppose que l'employeur en fasse la démonstration ; qu'il est de droit en effet, que si l'article L. 1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap du salarié, un licenciement peut être motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'en pareil cas, la lettre de licenciement doit énoncer l'existence de perturbations causées par l'absence prolongée ou les absences répétées et la nécessité de procéder au remplacement du salarié ; que le juge doit vérifier si ce remplacement revêt un caractère définitif ; que la charge de la preuve que les conditions précitées sont réunies appartient à l'employeur et, si cette démonstration n'est pas faite, le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société Wolfsburg 67 démontre la désorganisation et la perturbation à son fonctionnement puisque le point de vente d'Obernai ne comportait qu'un seul commercial ; que par ailleurs, elle établit avoir recruté en interne, avec effet au 1er octobre 2015, M. J... K... pour remplacer M. U..., M. K... lui-même étant remplacé par M. L..., lequel a été remplacé par M. Q..., une embauche étant réalisée, celle de M. O..., pour remplacer ce dernier ; que ce motif de licenciement est donc établi ; ?...? que le très faible chiffre des ventes réalisées par M. U... est avéré, l'intimé déclarant au demeurant dans ses conclusions, qu'il laissait son subordonné réaliser des ventes alors que rien ne le dispensait d'en effectuer lui-même ; que certes, en effet, engagé en qualité de vendeur, il a été promu chef des ventes mais, dans un établissement comptant deux commerciaux, dont lui-même, il lui appartenait également de réaliser des ventes ; que ce grief est donc établi ; que pour autant, pris chacun isolément ou dans leur ensemble, les motifs de licenciement ne constituent pas une faute grave : ni l'insuffisance professionnelle, ni l'obligation de remplacer un salarié en raison de ses absences pour maladie, ni le faible chiffre de ses ventes ne sont de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en revanche, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par suite, le jugement qui a alloué à M. U... une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sera infirmé ;
1°) ALORS QUE lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute grave, le juge ne peut requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute imputable au salarié ; qu'après avoir constaté que M. U... avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel, prenant en compte l'obligation de remplacer le salarié en raison de ses absences pour maladie et le faible chiffre de ses ventes, a décidé que les faits reprochés au salarié, établis, n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail mais constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni les absences pour maladie du salarié ni le faible chiffre de ses ventes ne présentait de caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsqu'elle ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, l'incompétence du salarié constitue une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement pour faute grave du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur le faible chiffre de ses ventes, grief relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que ce résultat était imputable à une mauvaise volonté délibérée du salarié ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE M. U... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 5), quele chef des ventes est un cadre dont la fonction, définie clairement dans le répertoire national des qualifications des services de l'automobile, objet de l'avenant n° 35 à la convention collective de l'automobile, n'est pas celle d'un commercial en charge de la vente de véhicules, qu'il avait toujours réalisé les objectifs fixés par son employeur jusqu'en 2013 en développant les ventes sans les avoir lui-même réalisées et qu'il avait, dans le cadre de son statut, favorisé normalement les ventes par son agent commercial et avait procédé, malgré tout, à la vente de 5 véhicules en 2015, en moins de 3 mois de présence ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur le grief de faible chiffre des ventes, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir l'absence de comportement fautif du salarié et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE seule l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; qu'en se bornant, pour retenir le grief de désorganisation de l'entreprise, à énoncer que la société Wolfsburg 67 démontrait la désorganisation et la perturbation à son fonctionnement puisque le point de vente d'Obernai ne comportait qu'un seul commercialet qu'elle établissait avoir recruté en interne, avec effet au 1er octobre 2015, M. J... K... pour remplacer M. U..., M. K... lui-même étant remplacé par M. L..., lequel avait été remplacé par M. Q..., une embauche étant réalisée, celle de M. O..., pour remplacer ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la prolongation dans le temps des absences du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou répétée de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si l'employeur établit que le prolongement ou la répétition de l'absence du salarié a effectivement engendré une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en se bornant, pour retenir le grief de désorganisation de l'entreprise, à se fonder sur la circonstance que le point de vente d'Obernai ne comportait qu'un seul commercial, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la perturbation que la répétition des absences du salarié aurait entraîné dans le fonctionnement normal de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
6°) ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse s'il n'a pas été rapidement suivi d'un recrutement effectif en contrat à durée indéterminée sur le poste laissé vacant par le salarié licencié ou sur celui du salarié qui a été muté sur ce poste, pour une durée de travail identique à celle à laquelle était soumis le salarié remplacé ; qu'en se bornant, pour retenir le grief de désorganisation de l'entreprise, à se fonder sur la circonstance que l'employeur avait recruté en interne, avec effet au 1er octobre 2015, M. K... pour remplacer M. U..., M. K... lui-même étant remplacé par M. L..., lequel a été remplacé par M. Q..., une embauche étant réalisée, celle de M. O..., pour remplacer ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'employeur avait effectivement procédé, dans un temps proche du licenciement, au remplacement définitif du salarié par voie de recrutement externe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une durée de travail identique à celle à laquelle était soumis le salarié remplacé, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
7°) ALORS QUE la légitimité du licenciement doit être appréciée in concreto au regard de l'ancienneté du salarié, de ses antécédents disciplinaires ou encore de ses qualités professionnelles ; qu'en se bornant à retenir que l'insuffisance professionnelle, l'obligation de remplacer le salarié en raison de ses absences pour maladie et le faible chiffre de ses ventes constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans prendre en considération pour apprécier la légitimité du licenciement, comme elle y était invitée, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. U..., qui en douze années d'ancienneté, ne s'était jamais vu notifier par la direction la moindre sanction disciplinaire et avait toujours travaillé consciencieusement pour participer au développement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
8°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, écarté la qualification de faute grave, privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, et dit, en conséquence, que le jugement serait confirmé «quant aux indemnités de rupture», à savoir l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 13.182,31 euros et l'indemnité de préavis d'un montant de 9.841,60 euros, a néanmoins, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Wolfsburg 67 à payer à M. U... une indemnité de préavis à hauteur de 9.481,60 euros, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE M. U... invoque la rétrogradation de sa fonction, puisqu'il a été présenté comme vendeur, placé sous les ordres du chef des ventes de Strasbourg, il se plaint de ce qu'aucun objectif annuel ne lui a été fixé, il fait valoir que, sur les 8 vendeurs placés à l'origine sous ses ordres, il n'en a plus eu qu'un seul, il considère qu'il a été traité avec mépris, une proposition de rupture conventionnelle très défavorable lui étant faite ; qu'il affirme avoir été l'objet d'un harcèlement moral résultant de la disparition de son bureau en son absence, de son déplacement dans un local isolé, de la disparition de son téléphone fixe, tous agissements ayant eu un impact sur son état de santé ; que l'employeur répond que le gestionnaire des paies, lors du transfert du contrat de travail, a commis une erreur dans l'intitulé du poste (vendeur au lieu de chef des ventes), que les vexations dont se plaint le salarié ne sont pas établies et que c'est en raison du retard qu'il a mis à transmettre ses avis d'arrêt de travail que les indemnités journalières de sécurité sociale lui ont été payées tardivement ; qu'en ce qui concerne le harcèlement moral, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige, si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. U... produit une attestation de Mme S... H..., secrétaire, selon laquelle l'équipe qu'il dirigeait comptait 6 à 7 commerciaux, jusqu'à la reprise de la société Garage Keller par la société Paul Kroehly, date à laquelle il a été mis à l'écart et isolé dans un bureau et privé de son autorité ; qu'il verse aux débats : - une carte de visite à l'en-tête de Keller Automobiles-Paul Kroehly Automobiles sur laquelle son titre est celui d'adjoint chef des ventes ainsi qu'un courriel du 3 février 2015 lui demandant de signer à l'emplacement « vendeur », le titre de chef des ventes étant réservé à un autre salarié (M. R... P...), - les bulletins de paie de janvier et de février 2015 lui attribuant le titre de conseiller des ventes alors qu'auparavant, ses bulletins de paie mentionnaient l'emploi de responsable-ventes, - ses feuilles d'objectifs celui de chef des ventes, conformément à la grille de classification de la convention collective ; qu'il produit aussi la lettre de l'inspecteur du travail du 24 août 2015 démontrant que les indemnités journalières de la sécurité sociale ne lui ont pas été payées en raison du défaut d'envoi des attestations de salaire par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie ; que ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la mesure où la restructuration de l'équipe de vente est bien antérieure à la reprise de la société Garage Keller, les téléphones sont sans fil, les erreurs d'intitulé des feuilles de paie et de la carte de visite ont été réparées rapidement et l'impéritie de l'employeur dans ses relations avec la caisse primaire d'assurance maladie a également été réparée ;
ALORS QU' il n'appartient pas au salarié de caractériser l'existence d'un harcèlement mais uniquement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un tel comportement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas fautifs ; que la cour d'appel a constaté que M. U... produisait, outre l'attestation de la secrétaire pointant le fait que l'équipe qu'il dirigeait comptait 6 à 7 commerciaux, jusqu'à la reprise de la société Garage Keller par la société Paul Kroehly, date à laquelle il avait été mis à l'écart et isolé dans un bureau et privé de son autorité, une carte de visite à l'en-tête de Keller Automobiles-Paul Kroehly Automobiles sur laquelle son titre était celui d'adjoint chef des ventes ainsi qu'un courriel du 3 février 2015 lui demandant de signer à l'emplacement « vendeur », le titre de chef des ventes étant réservé à un autre salarié (M. R... P...), mais également les bulletins de paie de janvier et de février 2015 lui attribuant le titre de conseiller des ventes alors qu'auparavant, ses bulletins de paie mentionnaient l'emploi de responsable-ventes, ainsi que ses feuilles d'objectifs celui de chef des ventes, conformément à la grille de classification de la convention collective et la lettre de l'inspecteur du travail du 24 août 2015 démontrant que les indemnités journalières de la sécurité sociale ne lui avaient pas été payées en raison du défaut d'envoi des attestations de salaire par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, que ces pièces ne permettaient pas de présumer l'existence d'un tel harcèlement à son encontre, la cour d'appel a fait peser sur ce dernier seul la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Wolfsburg 67 à payer à M. U... la seule somme de 2.198,14 euros à titre de maintien du salaire pour la période du 23 mai au 11 juin 2015 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire du 23 mai au 11 juin 2015, alors que M. U... affirme n'avoir pas perçu la somme de 3.060,54 euros retirée de ses bulletins de salaire de mai-juin 2015, la SAS Paul Kroehly Wolfsburg 67 explique que l'arrêt de travail correspondant à cette période ne lui a jamais été adressé mais qu'elle a intégralement payé au salarié les indemnités journalières qu'elle a reçues à ce titre ; que dès l'instant où la caisse primaire d'assurance maladie a indemnisé l'arrêt de travail, il doit être admis qu'il a été justifié de sorte que l'employeur est redevable, pour la période du 23 mai au 11 juin 2015, du maintien du salaire, soit une somme de 2.198,14 euros (3.060,54 euros déduits - 862,40 euros d'indemnités journalières) ;
ALORS QUE M. U... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 13), que les indemnités journalières avaient été perçues par l'employeur subrogé dans les droits du salarié, et non par lui-même, de sorte que ce dernier devait lui verser la somme globale de 3.060,54 euros pour la période considérée au titre des arriérés de salaire sans déduction desdites indemnités ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur était redevable, pour la période du 23 mai au 11 juin 2015, du maintien du salaire, soit une somme de 2.198,14 euros après déduction des indemnités journalières (862,40 euros), sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, la circonstance que l'employeur, subrogé dans les droits du salarié, avait perçu les indemnités journalières à la place de ce dernier, de sorte qu'il se devait de régler au salarié la somme globale de 3.060,54 euros, sans déduction desdites indemnités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.