Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/16288
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/16288
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 17/12/2024
A Me DUPUIS
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYU
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 5 novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
Par acte du 10 octobre 2023, M. [O] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant ce tribunal, afin qu'en tout état de cause, elle soit condamnée à lui payer la somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 4 200 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été contacté, au cours du mois de septembre 2021, par la société ANYTIME, qui lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne, présentant l'investissement comme rentable et sécurisé.
Il précise que c'est dans ces conditions qu'il a viré la somme de 21 000 euros le 25 avril 2022, vers un compte bancaire ayant pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX06], ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
N'ayant pas pu récupérer la somme investie, il souligne que le 14 juin 2022, il a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 7] et qu'une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
À l'appui de ses demandes, M. [O] fait valoir que le compte bancaire destinataire du virement litigieux a été ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, sans que cette dernière ne dispose d’un document prouvant l’identité de la société ANYTIME et de son dirigeant. Il ajoute que durant la relation d'affaire, l'opération litigieuse n’a fait l’objet d’aucun contrôle de cohérence vis-à-vis de sa situation, pas plus qu'au regard de l’origine ou de la destination des fonds et de la justification économique de l’opération, soulignant que le compte bancaire bénéficiaire du virement n'était qu'un compte de passage ouvert uniquement pour les besoins de l'escroquerie. Il relève également que la banque n'a pas vérifié que la société ANYTIME disposait d’un agrément pour exercer son activité, était enregistrée à l’ORIAS et était assurée.
Par conclusions d'incident du 28 octobre 2024, M. [O] demande au juge de la mise en état d'ordonner à la SOCIETE GENERALE de lui communiquer les pièces suivantes :
a) Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société GLS et de son représentant légal :
- l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce ;
- les statuts de la société ;
- la déclaration de résidence fiscale de la société ;
- une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
- la déclaration de bénéficiaire effectif.
b) Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert :
- la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
c) les relevés de compte bancaire intégraux de la société GLS, pour les mois d'avril à juin 2022 ;
d) la facture émise par la société GLS pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds.
Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Elle entend par ailleurs que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 30 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de rejeter cette demande de communication de pièces et entend que le demandeur à l'incident soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande communication de pièces :
A l'appui de sa demande M. [O] rappelle les documents que la banque doit contrôler en application des articles L. 561-5, L. 561-5-1, R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-12 du code monétaire et financier.
Il rappelle également la jurisprudence de la Cour de cassation sur la dérogation au secret bancaire, à savoir le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui formule la demande de communication de pièces, outre le caractère proportionné de la mesure au vu des intérêts antinomiques en présence.
Il ajoute que les pièces sollicitées sont expressément visées et identifiées, de sorte qu'il ne s’agit pas d’une communication générale d’information transmises dans le cadre de la relation de confiance entre la banque et sa cliente, mais d'éléments utiles à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la SOCIETE GENERALE dans sa relation avec la structure « GLS » ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX05] et les contrôles qu'elle était tenue d'exercer.
En réplique, la SOCIETE GENERALE considère que cette demande de communication forcée de pièces est imprécise car elle ne porte pas sur des documents déterminés ou déterminables puisqu'il est visé la production de « tout document ».
Elle estime justifier d’un empêchement légitime dès lors qu’elle est tenue au secret bancaire prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, alors que M. [O] n’est pas le bénéficiaire de ce secret et ne peut donc pas y renoncer, outre qu'il n'est pas démontré pas en quoi il devrait être dérogé au secret bancaire dans le cadre de la présente instance et que cette demande n’est pas proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence.
La banque souligne par ailleurs que l’action de M. [O] est fondée sur les dispositions relatives à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme du code monétaire et financier, qui ne peuvent pas fonder une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque.
Elle considère par ailleurs que M. [O] ne saurait solliciter la production forcée de pièces pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve, relevant qu'il n'a pas été en contact avec la société GSL mais avec la société ANYTIME, de sorte que ce n’est pas l’identité ou la nature de l’activité exercée par la société GSL qui a conduit à l’exécution du virement litigieux mais celle de la société ANYTIME.
La banque rappelle en outre que la réglementation applicable à l’ouverture des comptes bancaires ne prévoit pas l’obligation pour l’établissement bancaire de vérifier que l’activité du client nécessite l’obtention préalable d’une autorisation administrative ou d'un agrément.
S’agissant de la facture émise par la société GLS pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds, la SOCIETE GENERALE souligne qu'elle est soumise à un devoir de non-immixtion dont il découle qu'elle n’a pas à obtenir systématiquement de la part de ses clients des justificatifs des opérations économiques sous-jacentes aux ordres de paiement qu’ils lui transmettent.
Ceci étant exposé.
En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Par ailleurs, une demande de production de pièces peut également être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état, conformément aux articles 138 et suivants du même code.
Il existe dès lors en la matière une compétence concurrente entre le juge de la mise en état et la juridiction de jugement, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond du droit à l'occasion d'une demande de communication de pièces.
Or, en l'espèce, M. [O] soutient que la SOCIETE GENERALE, au titre de ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme telles que définies par le code monétaire et financier, doit détenir les documents dont il sollicite communication, alors que la banque lui oppose le fait que ces dispositions du code monétaire et financier ne peuvent pas fonder une demande de dommages-intérêts à son encontre, de sorte que cette demande de communication de pièces ne peut qu'être rejetée.
Le juge de la mise en état ne saurait statuer sur le mérite de l'action de M. [O] fondée sur les obligations de vigilance de la banque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et, par conséquent, sur la demande de communication de pièces liée à ces obligations.
Le demandeur à l'incident ne justifie par ailleurs pas d'autres bases légales que les dispositions susvisées du code monétaire et financier en vertu desquelles la SOCIETE GENERALE serait tenue de disposer de tout ou partie des documents dont il réclame communication, outre dans tous les cas que la banque rappelle à juste titre être soumise au secret bancaire.
Dans tous les cas, il est rappelé que la juridiction de jugement pourra éventuellement tirer toutes conclusions de l'absence de production de pièces par la SOCIETE GENERALE.
La demande de communication de pièces sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d'appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Le condamne aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 février 2025, 9h30, afin que M. [L] [O] réplique aux conclusions au fond de la SOCIETE GENERALE du 11 mars 2024.
La greffière Le juge de la mise en état
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