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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-19.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.710

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de Mme Michèle Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X.../Y... se sont mariés le 30 décembre 1967, sans contrat préalable ; qu'à cette date, M. X... était propriétaire à Dunkerque d'un immeuble acquis en 1960 ; que, le 6 mars 1972, les époux X.../Y... ont acheté dans la même ville, un immeuble contigü dans lequel ils ont aménagé une piscine, un sauna, un solarium et une salle de gymnastique, l'ensemble constituant le centre d'esthétique Thalassa ; que, le 25 juillet 1975, Mme Y... a prélévé une somme de 190 000 francs, au moyen d'un chèque tiré sur le compte-joint des époux ; que, par arrêt du 21 avril 1977, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a prononcé le divorce des époux X.../Y... ; qu'à la suite de difficultés dans la liquidation de leur communauté, un arrêt de la même Cour, en date du 10 novembre 1988, a reconnu le caractère commun de l'ensemble immobilier ; que cette décision ayant été cassée le 18 décembre 1990, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a estimé que les deux immeubles litigieux étaient matériellement divisibles et dissociables, que l'immeuble rue de Beaumont appartenait en propre à M. X..., et que l'immeuble rue de Séchelles, acquis au cours du mariage, constituait un bien commun ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, sur la première branche, que dans leurs écritures les deux parties ont introduit dans le débat la question de savoir si l'immeuble acquis durant le mariage était ou non l'accessoire de l'immeuble propre du mari ; que c'est donc sans dénaturation de l'objet du litige que la cour d'appel a recherché si l'article 1406 du Code civil était applicable en la cause ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré ont estimé que ces deux immeubles étaient dissociables, pour en déduire, exactement, que l'article 1406 susvisé se trouvait sans application ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de récompense à la communauté d'une somme de 190 000 francs, alors, selon le moyen, que Mme Y... avait, sous sa seule signature, tiré sur le compte joint des époux un chèque de ce montant ; qu'en lui imposant de démontrer que cette somme avait été affectée à d'autres buts que communautaires, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que chacun des époux ayant le pouvoir de disposer seul des biens communs, l'utilisation de fonds communs remis à l'un d'eux est présumée avoir été effectuée conformément aux intérêts de la communauté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande de Mme Y... formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1863

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