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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-21.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.693

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10428 F Pourvoi n° F 17-21.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme J... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. O... était débiteur envers l'indivision, depuis le 16 février 2011, d'une indemnité d'occupation de 900 euros par mois, d'AVOIR dit que Mme H... était créancière envers M. O... des sommes de 776,47 euros au titre des factures d'électricité et 1 128,32 euros au titre des taxes afférentes à la maison indivise qu'elle a réglées et d'AVOIR condamné M. O... à payer à Mme H... la somme de 20 000 euros à titre de provision sur la somme à revenir à cette dernière à l'issue des opérations du notaire désigné pour procéder à la liquidation de l'indivision ; AUX MOTIFS QUE « Sur le défaut de réalisation de la vente de la maison : que les indivisaires ont ensemble donné à plusieurs agents immobiliers le mandat de trouver un acquéreur pour la maison. Les plus anciens mandats communiqués remontent aux 22 et 29 mars 2011. Selon Maître U..., notaire, Mme H... a refusé, à la fin de l'année 2012, une offre d'achat pour le prix de 240.000 euros ; que le refus d'agréer cette offre n'a pas de caractère fautif alors que, sur la base de deux évaluations concordantes entre 280 000 et 320 000 euros faites le 26 janvier 2011 par l'agence Capi et le 11 mars 2011 par le notaire, les parties avaient mis le bien en vente au prix net vendeur de 285 000 euros. Ultérieurement, les indivisaires n'ont pas diminué le prix demandé, donnant encore ensemble à l'agence Square Habitat, le 8 juillet 2013, mandat de vendre pour 304.500 euros. Mme H... était donc fondée à ne pas agréer une offre très inférieure à l'attente commune des deux indivisaires ; Sur l'indemnité d'occupation : qu'il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour que la mésentente entre les parties est apparue dès 2010, chacun vivant de son côté, et s'est particulièrement manifestée au début de l'année 2011 par une plainte déposée le 20 janvier 2011 par Mme H..., qui dénonçait le vol de documents, puis par l'envoi par Mr O..., le 9 février, d'un mail collectif à ses connaissance dans lequel il exprimait divers griefs contre elle ; qu'ayant quitté le domicile commun à la fin du mois de janvier 2011, Mme H... y est revenue les 12 et 13 février 2011, accompagnée soit de sa fille W... E..., soit de son amie T... V..., pour y reprendre divers objets. Elle y est encore allée le 16 février 2011, faisant intervenir le serrurier Hocquet pour ouvrir une serrure, bloquée par la présente d'une clé à l'intérieur. Le même jour, cet artisan a de nouveau changé le barillet de la serrure à la demande de Mr O.... Ce dernier a confirmé, dans deux plaintes adressées les 17 et 24 février 2011 au procureur de la République, qu'il avait changé la serrure et ne voulait plus que Mme H... vienne hors de sa présence ; que le 25 février 2011, Mme H... a fait constater par huissier que les clés en sa possession ne permettaient pas d'ouvrir la porte d'entrée de la maison. A l'occasion d'une sommation interpellative faite le 4 mars 2011, Mr O... a répondu, en se plaignant qu'elle soit venue se servir avec des tiers plutôt que d'accepter un partage amiable, qu'il refusait de remettre à Mme H... un double des clés et qu'elle ne pourrait pénétrer dans la maison qu'en sa présence et avec son autorisation ; que même en retenant que la maison avait une autre issue, accessible par un escalier de bois selon les photographies présentées, ces faits démontrent qu'à partir du 16 février 2011, Mr O... a empêché Mme H... d'accéder à l'entrée principale de la maison avec la volonté de lui interdire d'y pénétrer sans son autorisation, ce qui équivalait, alors qu'il n'envisageait manifestement plus que des visites pour parvenir au partage des meubles, à exclure pour elle toute jouissance de la maison. Il a ainsi commencé à jouir privativement de la maison indivise ; que cette jouissance privative est confortée par le fait que dès le, 10 mars 2011, Mr O... a résilié le contrat de fourniture d'électricité conclu avec Électricité de France et a demandé une remise en service à son seul nom ; que l'existence d'un litige sur le partage des biens mobiliers est ici sans incidence alors que Mr O... s'est comporté avec une mauvaise foi excluant tout désir sincère de rechercher un partage amiable. Après avoir reçu signification, le 6 mai 2011, de l'ordonnance de référé autorisant Mme H... à pénétrer dans les lieux avec un huissier pour reprendre divers meubles, il a dissimulé certains biens, fin mai 2011, chez le voisin Dominique B... qui en a attesté. Il a également entretenu le conflit de façon injustifiée en réclamant l'inclusion dans les comptes, par lettre recommandée du 21 décembre 2011, de diverses sommes dont celles versées pour se défendre lors de l'instance en référé. Ce n'est donc pas du seul fait de Mme H... que et dernière a cessé de jouir de la maison où elle n'a plus jamais séjourné jusque maintenant ; que conformément à l'article 815-9 du code civil, Mr O... doit donc être déclaré débiteur, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être déterminé en ayant égard à la valeur locative du bien ; que la valeur de la maison a évolué à la baisse depuis 2011. Les calculs de Mme H... fondés sur les données applicables cette année-là ne peuvent donc plus être retenus. Selon l'attestation du notaire U... précité, seul élément fourni au sujet de sa valeur actuelle, la maison valait 200.000 euros au 26 novembre 2015. Rien n'établit que cette estimation a sensiblement varié depuis. En conséquence, il y a lieu de fixer à 900 euros, sans qu'une indexation soit nécessaire, le montant mensuel de l'indemnité due par Mr O... ; que cette indemnité sera due tant qu'il n'aura pas cessé de jouir privativement de l'immeuble dès lors que Mme H..., ainsi que la cour l'a ci-dessus retenu, n'a pas agi fautivement en refusant l'offre d'achat invoquée par Mr O.... De même la compensation qu'il invoque n'est pas à envisager ; Sur les créances de Mme H... : Sur la facture d'électricité et les taxes : il résulte de l'article 815-10, dernier alinéa, du code civil, que la répartition des frais et des charges afférents à un bien indivis doit être faite proportionnellement aux droits de chacun dans l'indivision ; que s'agissant de la fourniture d'électricité, Électricité de France a, par courrier du 29 mars 2011, constaté que son dernier prélèvement automatique était revenu impayé avec le motif « pas d'ordre de payer » et a réclamé le règlement de la somme de 1 197,24 euros correspondant à la période de consommation allant du 22 octobre 2010 au 8 mars 2011. A la suite de démarches de recouvrement, Mme H... a émis, entre mai 2011 et août 2012, neuf chèques, traités par la Banque Postale qui en a fourni copie, correspondant à la totalité de cette dette ; qu'alors qu'elle ne doit contribuer à cette dette que pour la période de jouissance commune de la maison, soit jusqu'au 16 février 2011 et seulement dans la proportion de 43 %, elle a bien réglé en trop la somme de 776,47 euros qu'elle réclame. Par infirmation sur ce point du jugement déféré, elle doit être reconnu créancière de cet excédent envers Mr O... ; qu'en ce qui concerne les taxes, les avis d'imposition et l'attestation de paiement délivrée par le service des impôts compétent montrent que : elle a payé seule la totalité de la taxe d'habitation de 2011, soit 623 euros, alors que sa part contributive était de (623 x 43 %) 267,89 euros, d'où un excédent de 355,11 euros ; sur la taxe foncière de 2011, soit 1 101 euros, alors que sa part contributive était de (1 101 x 43 %) 473,43 euros, elle a réglé 869 euros, soit un excédent de 395,57 euros ; sur la taxe foncière de 2012, soit 1 052 euros, alors que sa part contributive était de 452,36 euros, elle a payé 830 euros, soit un excédent de 377,64 euros ; qu'elle a donc, à ce titre, une créance de 1 128,32 euros envers Mr O... ; qu'en revanche, faute de produire les avis correspondants, elle n'établit avoir réglé seule les taxes d'ordures ménagères dont le montant demeure inconnu ; Sur l'échafaudage, les tissus et le contenu du congélateur : T... V... a attesté avoir vu un échafaudage dans le fond du garage de la maison. Cependant la facture relative à ce bien, établie le 6 août 2010 par un magasin Mr N..., est au seul nom de Mr O.... Mme H... n'établit ni que cet échafaudage aurait été acquis en indivision, ni qu'elle l'aurait elle-même financé dans des conditions ouvrant droit à remboursement ; que ses seules indications manuscrites (pièce n° 22 de son dossier) ne peuvent pas établir que la facture aurait été réglée au moyen d'un chèque tiré sur le compte bancaire joint des deux parties ; que cette même pièce n° 22 ne vaut pas davantage preuve d'un droit à remboursement au prix d'acquisition de rideaux et d'aliments surgelés placés dans un congélateur et donnés au voisin B... ; [ ] Sur l'indemnité provisionnelle : la cour a évalué à 900 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mr O... à l'indivision depuis février 2011. Mme H... a en outre droit aux dommages-intérêts et sommes ci-dessus fixés ainsi qu'à sa part de 43 % dans l'indivision ; que même si Mr O... a annoncé avoir lui-même des créances à faire valoir sur l'indivision, il s'est abstenu d'en indiquer ni la teneur, ni la valeur alors que, les indivisaires étant séparés depuis plusieurs années, il était en mesure de demander au tribunal de trancher les contestations prévisibles sur ce point et d'accélérer les opérations de liquidation et de partage. Dans sa plainte du 17 février 2011, il a prétendu avoir été victime du vol de divers objets qu'il a estimés 2 480 euros. Dans son courrier du 21 décembre 2011, il a ramené ce montant à 2 000 euros et énuméré des dépenses dont il demandait remboursement pour un total de 1 525 euros. Rien n'indique donc que ses éventuelles créances puissent représenter une part significative des sommes dont Mme H... est d'ores et déjà créancière ; que Mr O... doit donc être condamné à payer à Mme H... une provision de 20 000 euros sur la somme à revenir à cette dernière à l'issue des opérations du notaire désigné pour procéder à la liquidation de l'indivision » ; 1°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien ; qu'en fixant à 900 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. O..., au regard de la seule valeur de l'immeuble, sans se fonder sur la valeur locative du bien, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. 2°) ALORS QU'en retenant que les indivisaires n'avaient pas diminué le prix demandé de 285 000 euros, donnant encore ensemble à l'agence Square Habitat, le 8 juillet 2013, mandat de vendre pour 304 500 euros, quand il ressortait du mandat que ce montant incluait les frais d'agence de 19 500 euros, de sorte que le prix demandé demeurait de 285 000 euros (production n° 4), et qu'il ressortait d'une lettre de M. O... (production n° 5) et d'une lettre de Me U... (production n° 6) que le premier avait sollicité une baisse du prix de vente, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; 3°) ALORS QUE la jouissance privative d'un bien par un indivisaire implique que celui-ci empêche le ou les autres indivisaires d'accéder librement à ce bien ; qu'en retenant que la jouissance privative de la maison indivise par M. O... était caractérisée, du fait que celui-ci aurait empêché Mme H... d'accéder à l'entrée principale de la maison, tout en constatant que la maison avait une autre issue accessible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, en violation de l'article 815-9 du code civil ; 4°) ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU' affirmant que la jouissance privative était confortée par le fait que dès le 10 mars 2011, M. O... avait résilié le contrat de fourniture d'électricité conclu avec Electricité de France et demandé une remise en service à son seul nom, quand il ressortait de la lettre de M. O... du 8 mars 2011 (production n° 7) et de l'attestation établie par un conseiller client d'EDF le 2 mai 2011 (production n° 8) que la demande de suppression du nom de Mme H... sur le contrat souscrit ensemble le 22 décembre 2009 émanait de Mme H... elle-même, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen.

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