Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-83.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.188
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SARL REMORQUAGE AUTOMOBILE DEPANNAGE,
civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 7 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre Michel Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de droit commun de Mme A... à la somme de 726 003,97 francs et confirmé le jugement entrepris sur le remboursement des charges patronales ;
"aux motifs qu'il y avait lieu de fixer comme suit le préjudice de la victime soumis à recours ;
""Frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation fixés à 111 690,89 francs par le tribunal suivant décompte du centre hospitalier du Mans du 23 mars 1990. Il y a lieu d'écarter le chiffre avancé par le civilement responsable : 74 284,57 francs qui ne représente pas le débours total du centre hospitalier ;
""Incapacité temporaire totale du 26 septembre 1984 au 6 avril 1986 indemnisée par la somme de 364 313,08 francs par le tribunal.
Le civilement responsable demande que les frais médicaux et pharmaceutiques ne soient pris en considération que dans la mesure où ils ont été engagés pendant la période afférente à l'incapacité temporaire totale, soit 74 284,57 francs.
""Compte tenu du certificat médical du chirurgien traitant déclarant qu'à la date du 6 avril 1986, la consolidation n'était pas acquise, de l'état des débours présenté par le centre hospitalier et du fait que rien ne contredit qu'ils aient été exposés pour des séquelles relatives à l'accident qui nous occupe, la Cour confirmera le chiffre retenu par le tribunal......... 364 313,08 francs.
""Incapacité permanente partielle : 25 % avec incidence professionnelle caractérisée par une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche, de la flexion du coude gauche, de la flexion des doigts ainsi que par une raideur serrée du poignet gauche.
""Compte tenu de l'âge de la victime, de sa profession, du fait qu'elle a dû être reclassée dans un poste ne nécessitant pas d'effort du bras gauche, le tribunal a fait une exacte appréciation de ce poste de ce préjudice que la Cour confirmera......... 250 000 francs TOTAL...... 726 003,97 francs" et qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris sur le remboursement des charges patronales versées par le CHR du chef de Mme A... pour la totalité de sa période d'invalidité" ;
"alors, d'une part, que les dépenses occasionnées aux organismes sociaux par un accident dont leur assuré est victime et qui leur sont imposées par la loi ont un caractère forfaitaire et ne sont pas nécessairement équivalentes au préjudice de droit commun dont la réparation incombe aux tiers responsable et dont l'étendue est souverainement appréciée par le juge ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui s'en remet purement et simplement aux décomptes produits par le CHR pour chiffrer les postes frais médicaux et pharmaceutiques et ITT du préjudice soumis à recours méconnaît les principes qui gouvernent le droit à réparation et viole ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
"que, de surcroît, l'arrêt attaqué qui justifie sa décision par le fait que rien ne contredit que les débours du CHR aient été exposés pour des séquelles relatives à l'accident, renverse la charge de la preuve ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur la période d'incapacité totale temporaire et la date de consolidation retenues pour le calcul des différents chefs de préjudice ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur l'adéquation de la réparation au préjudice subi et prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail survenu le 26 septembre 1984 dont Michel Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Claudette X..., épouse A..., agent hospitalier, a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir retenu que, selon l'expert commis, la consolidation des blessures était acquise au 6 avril 1986 et le que taux de l'incapacité permanente était de 30 %, énonce que le chirurgien traitant "confirmait", à la date du 3 novembre 1986, l'absence de consolidation ;
Qu'ensuite, pour fixer le préjudice soumis au recours des tiers payeurs -le centre hospitalier du Mans et la caisse des dépôts et consignations-, les juges prennent en considération, notamment compte tenu "des constatations médicales", et spécialement du certificat précité du chirurgien traitant, les frais médicaux et assimilés pris en charge par l'employeur jusqu'à la date du 11 mars 1988, ainsi que les salaires versés à la victime "à temps plein" depuis l'accident jusqu'au 27 mars 1988, date à compter de laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité, puis du 28 mars 1988 au 19 mars 1989, période durant laquelle l'intressé a été employée à mi-temps ;
Que, constatant alors que les créances cumulées des tiers payeurs excèdent l'indemnité globale ainsi déterminée réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les juges allouent à ces organismes, dans la limite de cette indemnité et au marc le franc, le remboursement de leurs prestations ;
Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ont retenu comme date de consolidation des blessures celle à laquelle a pris fin la période d'incapacité temporaire de travail durant laquelle les salaires ont été maintenus par l'employeur, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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