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Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-84.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.824

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1993, qui, pour infraction à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, en ce que les magistrats qui composaient le tribunal correctionnel lors des débats n'auraient pas été ceux-là mêmes qui avaient ensuite participé au délibéré et au prononcé du jugement ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la cour d'appel, le moyen ne peut, en application de l'article 599 alinéa 1er du Code de procédure pénale, être invoqué devant la Cour de Cassation ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, devant les juges du fond saisis de la poursuite exercée contre lui pour infraction à un arrêté d'expulsion, Mustapha X... a invoqué l'illégalité de l'arrêté ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter cette exception et retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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