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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-86.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.348

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 2 septembre 2002 ; Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces versées aux débats ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu dans l'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier du chef d'escroquerie, complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu'il convient de noter que Jacqueline X... affirme que des pièces ont été volontairement retenues par son avoué Me Y..., que cependant il reste très difficile au travers des nombreux écrits et de l'audition de Jacqueline X... (D51) de déterminer avec précision les pièce en cause ; que quelque soient ces pièces, force est de constater que par courrier du 10 septembre 1996 l'avoué Me Y... faisait connaître à l'avocat Me Z... qu'un courrier lui était parvenu ouvert et qu'il l'invitait donc, au vu d'un bordereau qu'il joignait de préciser les pièces éventuellement manquantes "D3, D6) ; que, suite à ce courrier ni Me Z..., avocat de Jacqueline X..., ni cette dernière, qui avait été destinataire d'une copie du courrier adressé à Me Z... n'ont fait d'observation à Me Y... ; de surcroît que Jacqueline X... a été destinataire des conclusions prises par son avocat et qu'elle a donné son accord pour qu'elles soient soutenues en appel ( 56) ; qu'aucun élément de l'information ne permet d'établir que Me Z... ou Me Y... aient eu en leur possession une pièce quelconque remise par Jacqueline X..., pièce qu'ils auraient volontairement dissimulée ; "alors que c'est au prix d'une dénaturation des déclarations de Jacqueline X... que les juges ont considéré qu'elle n'avait pas précisé les pièces manquantes et qu'elle avait donné son accord aux conclusions prises pour elle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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