Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rennes, 23 octobre 2024. 2405371

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2405371

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'acte du 29 mai 2024 par lequel le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine l'informe de la transmission prochaine d'un titre de perception en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 30 248,16 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet acte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué, daté du 29 mai 2024, ne constitue qu'une mesure d'information, préalable à l'éventuel notification d'un titre de perception. Cet acte - qui est d'ailleurs très explicite sur ce point - ne met pas, par lui-même, à la charge de la requérante la somme qu'il mentionne. Il constitue donc un simple acte préparatoire, insusceptible de faire grief et d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il en va de même de la décision qui serait née du silence gardé par l'administration contre le " recours gracieux " formé contre un tel acte préparatoire. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires relatives aux frais d'instance. 3. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester l'éventuel titre de perception qui lui sera notifié, en se conforment aux prescriptions de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 23 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Rennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique