Cour de cassation, 25 février 1997. 93-42.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.341
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Picard, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Picard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 22 mars 1981 en qualité d'ouvrière au service emballage par la société Etablissements Picard, a été licenciée le 4 novembre 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire et de diverses sommes afférentes à ce rappel sur le fondement d'un accord de salaire en date du 5 avril 1991 conclu entre le syndicat patronal de la biscotterie et de la biscuiterie dit "Alliance 7" et quatre syndicats ouvriers et fixant à compter du 1er avril et du 1er octobre 1991, la régularisation devant intervenir au 31 décembre de chaque année, une ressource contractuelle annuelle garantie au personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise;
Attendu que la société des Etablissements Picard fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 19 mars 1993) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 3 de l'accord du 5 avril 1991, qui garantit au personnel une ressource contractuelle annuelle et impose que la régularisation intervienne au 31 décembre de chaque année, ouvre la possibilité aux entreprises "qui éprouveraient des difficultés particulières pour harmoniser avant le 31 décembre 1991 leurs rémunérations effectives avec la ressource contractuelle annuelle d'établir un calendrier d'application en liaison avec les représentants de leur personnel, de telle sorte que cette ressource soit effective au plus tard le 31 décembre 1993", de sorte qu'en interdisant à la société Picard de se prévaloir de la régularisation qu'elle a opérée au 31 décembre 1993, au motif qu'elle aurait dû établir un calendrier "avant le 31 décembre 1991", alors que l'accord du 5 avril 1991 n'impose aucune référence quant à l'établissement du calendrier, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 3 de l'accord du 5 avril 1991; alors, d'autre part, que l'article 3 de l'accord du 5 avril 1991 ne prévoit l'établissement d'un calendrier en liaison avec les représentants du personnel qu'afin de garantir aux salariés concernés que la ressource contractuelle annuelle sera effective au 31 décembre 1993, qu'après avoir constaté que la ressource contractuelle annuelle était devenue effective le 31 décembre 1993, la cour d'appel qui a cependant considéré que le report d'effectivité était caduc au motif inopérant que la société Picard n'avait pas établi de calendrier en liaison avec les représentants du personnel a, de nouveau, violé par fausse interprétation l'article 3 de l'accord du 5 avril 1991; alors, enfin, qu'en reprochant à la société Picard d'avoir décidé que la régularisation du 31 décembre 1993 n'aurait pas d'effet rétroactif, alors que l'accord du 5 avril 1991 ne prévoit pas que le report d'effectivité de la ressource contractuelle annuelle doive avoir un effet rétroactif la cour d'appel a derechef violé par fausse interprétation l'article 3 de l'accord du 5 avril 1991;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord du 5 avril 1991, une ressource contractuelle annuelle est garantie au personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, la régularisation devant intervenir au 31 décembre de chaque année; que la ressource contractuelle annuelle est égale en 1991 au montant figurant dans le tableau annexé; que toutefois, à titre exceptionnel et transitoire, les entreprises qui éprouveraient des difficultés particulières pour harmoniser avant le 31 décembre 1991 leurs rémunérations effectives avec la ressource contractuelle annuelle devront établir un calendrier d'application, en liaison avec les représentants de leur personnel, de telle sorte que cette ressource soit effective au plus tard le 31 décembre 1993;
Qu'ayant exactement énoncé qu'il résultait de ce texte, non une faculté de garantir effectivement à chaque salarié la ressource contractuelle annuelle prévue par le texte au plus tard le 31 décembre 1993, mais une règle générale selon laquelle cette ressource contractuelle devait être garantie à compter de l'année 1991, assortie d'une exception permettant à des entreprises qui éprouveraient des difficultés particulières pour harmoniser leurs rémunérations effectives avec la ressource contractuelle annuelle avant le 31 décembre 1991, et sous réserve d'établir avant cette dernière date un calendrier d'application avec les représentants de leur personnel, de garantir effectivement cette ressource au plus tard le 31 décembre 1993, la cour d'appel qui a constaté que la société Picard avait toujours reporté l'examen du problème avec les représentants du personnel au cours de l'année 1991 et n'avait pas établi de calendrier d'application avec eux, se bornant à les informer le 16 novembre 1992 qu'elle appliquerait l'accord le 31 décembre 1993 sans effet rétroactif, a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'exception prévue par le texte; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Picard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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