Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5XG
O R D O N N A N C E N° 2023 - 418
du 14 Août 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur X se disant [I] [R] se disant [O] [L]
né le 09 Septembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
libre
Non comparant, représenté par de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office
et en présence de Monsieur [H] [W], interprète assermenté en langue arabe,
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 12 avril 2023 notifié à 13h21 de LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME, portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [I] [R] se disant [O] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 12 Août 2023 à 12h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la requête du préfet de la SEINE-MARITIME :
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Août 2023 par LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h59,
Vu la télécopie adressée le 12 Août 2023 à LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 13 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur X se disant [I] [R] se disant [O] [L] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 13h34.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur le représentant de LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.
Monsieur X se disant [I] [R] se disant [O] [L] ne comparait pas.
L'avocat, Maître Dioma NDOYE sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger, dans la mesure où l'avis à parquet du placement en rétention a été adressé 'au tribunal judiciaire de Sète' alors qu'il n'existe qu'une juridiction de proximité à Sète et que le parquet compétent était celui de Montpellier.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Août 2023, à 14h59, LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Août 2023 notifiée à 12h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
L'avis à parquet du placement en rétention a été adressé le 9 août 2023 'au tribunal judiciaire de Sète' alors qu'il n'existe qu'une juridiction de proximité à Sète et que le parquet compétent était celui de Montpellier auquel aucun avis n'a été adressé.
Le moyen de nullité sera accepté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2023 à 13h56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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