Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARA - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [C]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [C]
Assisté de Maître Loredana-Gabriela PUISOR, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [E]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [V] [C] né le 09 Novembre 1997 à [Localité 6] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : la situation de Monsieur n’a pas été prise en compte tant sur le fond que sur la forme : il n’y a jamais eu d’utilisation d’alias ; cette décision apparaît stéréotypée.
- insuffisance de motivation en fait
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : Le risque de fuite apparaît inopportun car Monsieur a une situation stable sur le territoire français : est locataire de son domicile depuis son arrivée en 2020, est en couple avec une dame présente dans la salle qui est enceinte et dont le terme est prévu pour le 11 février, il travaille, il est inséré sur le territoire et sera père d’un enfant français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les documents communiqués par la défense ne sont pas connus par le préfet au moment de la retenue administrative.
Le placement en rétention est motivé en fait et en droit.
- Manque de garantie de représentation : dans la procédure judiciaire, une autre adresse que celle de l’assignation à résidence apparaît. Cette mesure n’a pas vocation à se renouveler dans la mesure où elle n’a pas marché.
Cette personne dispose d’un travail : la Roumanie fait partie de l’Europe mais pas de l’espace Schengen ; il lui faut un titre pour pouvoir travailler.
- personne auditionnée à deux reprises en garde-à-vue. Une notification d’éloignement avait été notifiée en septembre 2023 qui n’a pas été suivie d’effet. Cette personne a déclaré à l’enquêteur ne pas vouloir repartir (obstruction).
Lors de cette notification d’éloignement, cette personne a été assignée à résidence mais n’a jamais souscrit aux obligations de pointage.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- l’attestation de conformité n’a pas été transmise pour pouvoir établir la période probante de cette procédure. Certains procès-verbaux ne sont pas signés sans motif : l’attestation de conformité pour avoir la preuve de la validité de cette procédure devait être annexée.
- avis à Parquet tardif : Monsieur est placé à 3h et l’avis a été fait à 3h50.
- audition administrative le 5 février : on est en garde-à-vue à la base et d’un coup on passe à une procédure de retenue administrative sans aucune notification des droits alors que ce ne sont pas les mêmes droits.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- L’attestation de conformité n’est pas obligatoire (cf. CA DOUAI 03/01/24 RG 24/0015) et ne pourrait engendrer la nullité de la procédure.
- L’avis à procureur n’est pas tardif : l’intéressé ne pouvait pas être entendu tout de suite en raison de son taux d’alcoolémie (délai inférieur à 1 heure).
- Nous avons une audition administrative : il y a eu un mélange des genres mais nous avons des éléments motivant le placement en rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : concernant ma situation en France, j’ai toujours été transparent. Je parle assez bien le français, mais lire, moyennement et je peux me tromper. J’ai toujours présenté ma situation et ils en ont pas pris compte.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 février 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 7 février 2024 à 17h09 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2024 reçue et enregistrée le 07/02/2024 à 09h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [C]
né le 09 Novembre 1997 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Loredana-Gabriela PUISOR , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 février 2024, notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [C], né le 09 novembre 1997 à [Localité 6] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 07 février 2024, reçue le même jour à 17 heures 09, Monsieur [V] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [V] [C] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration indique que les pièces fournies au soutien du recours n’ont pas été portées à la connaissance de l’administration au moment de sa prise de décision. Il estime que les garanties de représentation ne sont pas suffisantes, alors qu’une mesure d’éloignement avait déjà été notifiée en septembre 2023 sans qu’elle soit suivie d’effet, que l’intéressé a déclaré son intention de rester en FRANCE, qu’il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence par ailleurs fixée à une autre adresse que celle déclarée en procédure.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 février 2024, reçue le 07 février 2024 à 09 heures 54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [V] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’attestation de conformité prévu par l’article A53-8 du code de procédure pénale, ce qui cause grief car certains procès-verbaux n’ont pas été signés et en l’absence d’attestation de conformité, la validité de la procédure n’est pas démontrée
-la tardiveté de l’avis à parquet, en ce qu’il a été effectué à 03 heures 50 pour une interpellation à 03 heures sans que soit démontrées de circonstances insurmontables
-la mention dans l’audition administrative de la procédure de retenue, alors que l’intéressé a été placé en garde à vue et qu’il n’y a pas eu de notification de droits de retenue administrative
Le représentant de l’administration indique que l’attestation de conformité n’est pas une pièce obligatoire (CA DOUAI 03 janvier 2024 RG 24/0015). Il estime que l’avis au procureur n’est pas tardif au regard des démarches effectuées (nécessité notamment de vérifier l’alcoolisation de l’intéressé). Il admet qu’il y a eu un “mélange de genres” dans l’audition administrative, la retenue n’existe pas puisque l’intéressé a été privé de liberté dans le cadre de la garde à vue.
Monsieur [V] [C] explique qu’il a toujours été transparent sur sa situation en FRANCE, qu’il a lit moyennement le français et le parle bien. Sa situation n’a pas été prise en compte.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [V] [C] expose qu’il est en possession de ses documents d’identité, qu’il est en couple avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres, qu’il a reconnu l’enfant à venir de manière anticipée, qu’il dispose d’une adresse stable, qu’il travaille. Il est évoqué que la décision fait référence à un alias qui ne concerne pas Monsieur [V] [C], ce qui indique que la décision est un copier-coller et n’est pas personnalisée.
Dans sa décision, le préfet retient que l’intéressé n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire de manière volontaire, qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, que s’il déclare son concubinage et l’existence de son enfant à venir, il a indiqué que ce dernier n’était pas à sa charge.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] a été interpellé le 05 février 2024 à [Localité 5] suite à des délits routiers et des outrages. Au cours de son audition, il a déclaré être domicilé [Adresse 1] à [Localité 2], travailler comme monteur poseur, être célibataire, père d’un enfant de 7 ans qui n’est pas à sa charge. Il a évoqué son intention de se marier avec sa compagne enceinte de ses oeuvres.
Il doit être rappelé que le fait dejustifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire francais. L’administration n’ignorait pas la situation familiale de l’intéressé et avait, à l’issue d’une précédente garde à vue en septembre 2023, édicté une décision portant obligation de quitter le territoire français et assigné Monsieur [V] [C] à résidence au domicile d’un dénommé [R] à une adresse différente que celle évoquée dans la présente procédure. Dès lors, il ne peut être considérée que Monsieur [V] [C] dispose d’une résidence effective effective et permanente. Par ailleurs, il ressort de la procédure que l’obligation de pointage n’a pas été respectée, que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français et a manifesté son intention expresse de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Il doit être souligné que si la décision comporte effectivement une référence à un alias sans aucun lien avec Monsieur [V] [C], il ne peut être tiré argument de cette seule erreur de plume pour estimer que la décision est stéréotypée et n’a pas pris en compte de la situation de l’intéressé puisque tout le reste de la décision évoque la bonne identité de l’intéressé ainsi que des éléments qui lui sont propres.
Dès lors, le préfet a suffisamment motivé sa décision et n’a commis aucune erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [V] [C] en estimant que la mesure de rétention est le seum moyen de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son départ.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits liés à la retenue
Le procès-verbal d’audition administrative comporte effectivement la mention suivante “poursuivant la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation au séjour, vu les article L813-6 et L813-8 du CESEDA”. Cette mention traduit une situation de fait, à savoir que Monsieur [V] [C], privé de sa liberté dans le cadre d’une garde à vue suite aux suspicions de commission d’une infraction, fait l’objet également de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Si pour limiter le temps de privation de liberté, il peut être admis qu’une audition administrative soit tenue dans ces conditions, l’ensemble des droits conféré par le CESEDA à l’étranger faisant l’objet d’une telle vérification doit pouvoir être exercé. Or si les droits pouvant être exercés en garde à vue sont presque similaires à ceux pouvant être exercés en retenue, ils n’en sont pas pour autant identiques et notamment Monsieur [V] [C] n’a pas été informé du fait qu’il pouvait fournir à tout moment les documents et pièces requis pour attester de la régularité de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, ou celles concernant ses garanties de représentation, le droit de communication vers l’extérieur étant plus strict dans le cadre d’une garde à vue que dans le cadre d’une retenue, ou encore le droit de demander à bénéficier d’un téléphone administratif pour communiquer avec son entourage. Cette carence dans la notification des droits liés aux vérifications du droit au séjour et à la circulation sur le territoire constitue une irrégularité qui porte atteinte aux droits de l’intéressé.
Dès lors, la procédure sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/290 au dossier n° N° RG 24/00289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARA ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [C] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 08/02/2024 Par visio le 08/02/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/02/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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