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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/05169

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05169

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [Adresse 11] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/05169 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KY2M. N° minute : ORDONNANCE Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier, [C] [G], greffière stagiaire, Vu la décision d’hospitalisation du 02 juillet 2025, concernant: Monsieur [W] [D] né le 03 Février 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] Vu le certificat médical de réintégration du patient du Docteur [Y] [P] du 02 juillet 2025 ; Vu l’avis motivé du Docteur [H] [X] en date du 08 juillet 2025 Vu la saisine en date du 08 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 12] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Juillet 2025 Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 09 juillet 2025 à : Monsieur [W] [D] Monsieur [N], curateur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] Vu l’avis du 09 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Vu la désignation de Maître PLOVIE Amandine, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [W] [D] Son avocat entendu en ses explications. Attendu que la situation de Monsieur [W] [D] est bien connue du JLD, qui a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises ; qu’après une précédente hospitalisation complète ayant débutée 25 novembre 2022, Monsieur [W] [D] a fait l’objet le 23 janvier 2023 d’une programme de soins, puis d’une première mesure de réintégration, du 04 avril 2023 au 21 avril 2023 ; que depuis cette période, les soins se sont poursuivis selon un nouveau protocole de soins, que figurent au dossier les certificats médicaux mensuels établis depuis cette date ; Attendu qu’une nouvelle décision de réintégration a été prise le 30 mai 2025, le Docteur [Y] ayant constaté une recrudescence anxieuse chez un patient en programme de soins qui présente une anxiété en lien avec des troubles somatiques ; que cette mesure a été rapidement levé le 03 juin 2025 avec reprise d’un programme de soins incluant un rendez-vous médical mensuel, un rendez-vous infirmier quotidien et un traitement médicamenteux ; Que le Docteur [Y] établissait un nouveau certificat de réintégration le 02 juillet 2025, indiquant que le patient lui-même demandait son hospitalisation car il se sentait fatigué et qu’il était très inquiet en raison de ses troubles somatiques ; qu’il était précisé qu’il refusait son traitement ; Que le Docteur [H] dans son avis motivé du 8 juillet 2025 constatait la persistance des éléments anxieux et des affects dépressifs chez un patient suivi depuis de nombreuses années pour une psychose chronique ; qu’il concluait au maintien de la mesure nécessaire pour assurer la stabilité du patient ; Attendu que lors de l’audience, Monsieur [W] [D] a indiqué que l’hospitalisation lui était bénéfique mais qu’il souhaitait qu’elle ne dure pas trop longtemps ; Attendu que son conseil Maître [O] [R] n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure mais a considéré que la mainlevée pouvait être ordonnée d’ici une semaine ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement, qu’enfin l’état mental de Monsieur [W] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. EN CONSEQUENCE Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Monsieur [W] [D] né le 03 Février 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: 04.42.33.82.50) Ainsi rendue, le 10 Juillet 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Juillet 2025 par télécopie à : Monsieur [W] [D] Maître [R] [O] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10] Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Juillet 2025 par LRAR - Courriel à : Monsieur [N], curateur, Copie de la présente ordonnance a été remise le 10 Juillet 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 10 Juillet 2025 Le Greffier

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