Texte intégral
N° RG 20/00139 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMB6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/216
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Octobre 2019
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE venant aux droits de LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [H] [R]
EHPAD [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [R] a sollicité, le 1er octobre 1992, l'attribution de l'allocation spéciale de vieillesse et de l'allocation supplémentaire.
En février 2017, le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA), géré par la caisse des dépôts et consignations, a procédé à une enquête destinée à contrôler ses ressources.
Par courrier du 4 décembre 2017, le SASPA a déclaré à Mme [R] qu'elle était redevable d'une dette d'un montant de 38 196,94 euros, correspondant à des arrérages de pensions versés à tort pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2017.
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'affaire a été transférée, en application de la loi du 18 novembre 2016, au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal a :
dit que c'était à juste titre que la SASPA de la caisse des dépôts avait pris en compte les ressources mobilières et les comptes d'épargne de Mme [R] dans le calcul de ses droits,
dit que l'omission fautive de Mme [R] de déclarer ses valeurs mobilières avait fait naître au profit de la caisse des dépôts une créance et que Mme [R] était tenue au remboursement de cette créance,
renvoyé les parties pour procéder à la liquidation de la créance de la caisse des dépôts qui devrait être calculée dans la limite de la prescription de 5 ans antérieurs au 4 décembre 2017.
La mutualité sociale agricole de Haute Normandie (la MSA ou la caisse), se trouvant aux droits de la caisse de dépôts et consignations, a relevé appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 avril 2023, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à procéder à la liquidation de la créance qui devrait être limitée à la prescription de 5 ans antérieurs au 4 décembre 2017,
- statuant à nouveau, renvoyer les parties pour procéder à la liquidation de sa créance sur la période allant du 4 décembre 1997 au 4 décembre 2017,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le droit aux allocations du minimum vieillesse est notamment soumis à la condition de détenir des ressources inférieures au plafond mis à jour régulièrement ; que cette allocation et l'allocation supplémentaire peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour leur service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, le bénéficiaire étant tenu de déclarer à l'organisme toutes les ressources, y compris les revenus de biens mobiliers, dont il dispose puis de signaler tous les changements survenus ultérieurement. Elle expose que l'enquête réalisée et l'avis d'imposition communiqué ont révélé que Mme [R] percevait des revenus de capitaux et que cette information n'avait jamais été communiquée au SASPA, alors que la bénéficiaire était parfaitement informée de son obligation de déclaration de toutes ses ressources et de toute modification ; que les allocations perçues par celle-ci auraient donc dû être minorées depuis octobre 1992. Elle considère qu'à défaut de démonstration d'une altération des facultés autres que physiques de Mme [R], cette dernière ne peut se retrancher derrière le fait que les documents administratifs étaient remplis par des tiers.
Elle soutient en outre qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, la demande de remboursement de trop-perçu est soumise à la prescription de droit commun des articles 2224 et 2232 du code civil ; que le point de départ de la prescription de cinq ans se situe au moment de la découverte de la fausse déclaration à l'origine de l'indu et que l'omission fautive a eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription de chaque mensualité ; que le remboursement de l'indu peut être demandé sur une période de 20 ans précédant le 4 décembre 2017.
Par conclusions remises le 31 janvier 2023, soutenues oralement, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter la MSA de ses demandes,
- dire que le délai de prescription biennale doit s'appliquer et débouter la MSA de sa demande de répétition de l'indu,
- à titre subsidiaire, renvoyer les parties pour procéder à la liquidation de la créance éventuelle qui sera calculée dans la limite de deux ans antérieurs au 4 décembre 2017 et juger que le trop-perçu ne pourra excéder la somme de 4 532,53 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties pour procéder à la liquidation de la créance dans les limites de la prescription de 5 ans antérieurs au 4 décembre 2017,
- en tout état de cause, débouter la caisse de toute réclamation financière, la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle présente un lourd handicap moteur depuis son enfance qui falsifie sa compréhension et altère son jugement, la plaçant dans une situation de dépendance vis-à-vis de son entourage ; qu'elle a toujours été assistée dans ses tâches administratives notamment ; que lors du décès de son dernier parent, elle a perçu une somme de 7 964 euros que sa famille lui a fait placer pour faire face, le moment venu, à des frais de pension en établissement pour personnes âgées dépendantes ; qu'elle n'a jamais réellement compris comment la caisse d'épargne avait placé son argent ; que son dossier de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées a été établi et complété par une assistante sociale ; que chaque année elle a envoyé, avec l'aide d'un tiers, une attestation et son avis d'impôt sur le revenu, sur lequel figuraient les intérêts des sommes placées ; que la caisse des dépôts n'a pas réagi avant la réception de l'avis d'imposition de 2017.
Elle considère qu'en l'absence de fraude ou de fausse déclaration de sa part, elle doit bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient en effet qu'elle n'a jamais eu la volonté de cacher une quelconque information et qu'elle ignorait que cela aurait eu un quelconque impact sur des droits à pension. Elle estime que la caisse en faisant preuve d'un manque de contrôle à chaque réception des avis d'imposition ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il suffit de regarder sa signature pour constater qu'elle émane d'une personne fragile qui n'a pas l'habitude d'écrire. Elle invoque sa bonne foi et le droit à l'erreur.
Elle soutient que le délai de prescription pour demander le remboursement du trop perçu étant de deux ans, la révision des droits ne peut être effectuée qu'à compter du 1er janvier 2016, deux ans avant la date de la demande de la caisse du 4 décembre 2017 ; que la caisse ne démontre pas que ses placements entraînent une exclusion, sur la période du 4 décembre 2015 au 4 décembre 2017, de son droit à l'allocation spéciale de vieillesse ; que subsidiairement, s'il est retenu une fausse déclaration volontaire, le délai butoir de l'article 2232 du code civil ne permet pas d'élargir la période de l'indu au-delà de la date de l'interruption de la prescription qui est fixée au 4 décembre 2017.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription applicable
En application de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'allocation spéciale vieillesse et à l'allocation supplémentaire par l'article 125 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dans sa version applicable au litige, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf, notamment, lorsqu'il y a omission de ressources dans les déclarations.
Cet article et l'article L. 355-3 du même code, qui concerne la demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité, disposent que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il appartient dès lors à la caisse, qui veut faire échec à la prescription biennale, d'établir que l'assuré lui a fourni des renseignements inexacts sur sa situation ou s'est abstenu de livrer les indications qu'elle lui demandait, caractérisant ainsi la manoeuvre frauduleuse ou la fausse déclaration de l'intéressé. Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
Mme [Z], soeur de Mme [R], et Mme [F], belle-soeur, attestent avoir accompagné l'intimée dans ses démarches administratives qu'elle ne pouvait réaliser seule compte tenu de son handicap physique.
Il ressort des pièces produites que Mme [R] a perçu diverses sommes successorales entre 1986 et 2000 et a ouvert au sein de la caisse d'épargne plusieurs livrets et placements entre 1984 et 2014 et a, par ailleurs, souscrit une assurance-vie en 1996.
Le formulaire de demande d'allocation spéciale de retraite de 1992 comporte une rubrique concernant les valeurs mobilières, comptes et valeurs d'épargne précisant qu'il s'agit par exemple des livrets de caisse d'épargne, des comptes sur livret, des comptes bancaires ou CCP et des valeurs mobilières telles que actions, obligations, bons'
Le formulaire demande également de joindre la copie des livrets ou une attestation de l'établissement bancaire indiquant le montant total des placements. Le formulaire de demande d'allocation supplémentaire précise par ailleurs que le demandeur s'engage à faire connaître à l'organisme payeur tous changements intervenus dans ses ressources.
Mme [R] n'a pas déclaré lors de ses demandes d'allocations les livrets d'épargne qui étaient déjà ouverts à cette date. Elle n'a pas davantage déclaré ces placements ainsi que ceux intervenus postérieurement lors des demandes de révision des prestations vieillesse de 1995, 2000, 2003 et 2012, alors que les formulaires précisent que les biens mobiliers sont les comptes courants non rémunérés, les comptes rémunérés et livrets d'épargne ainsi que les actions et obligations et rappelle que le bénéficiaire des allocations doit signaler tout changement dans sa situation personnelle, en matière de ressources notamment.
Ces éléments établissent que Mme [R], aidée par ses proches, était informée de son obligation de déclaration de toutes ses ressources, y compris de ses placements, et de toute modification de celles-ci.
C'est à l'occasion de l'envoi de l'avis d'imposition 2016, à la demande de la caisse, que cette dernière a constaté que l'intimée percevait des revenus de valeurs et capitaux mobiliers. La caisse lui a alors demandé, le 23 mars 2017, de lui adresser le solde de son compte détenu à la banque postale ainsi que le solde et la nature du compte ayant généré les intérêts mentionnés sur l'avis d'imposition. Mme [F] a communiqué à la caisse l'imprimé fiscal unique renseigné par la caisse d'épargne, mentionnant le montant des intérêts perçus mais pas la nature du compte les produisant ni le solde, pensant malgré tout répondre à la demande. Son message du 16 juin montre en effet qu'elle ne comprenait pas ce que voulait la caisse.
À la réception du relevé des comptes de placement détenus, finalement envoyé à la caisse, celle-ci a demandé à Mme [R], le 23 juin 2017, de lui communiquer la valeur de son assurance-vie et le solde au 1er janvier de chaque année des différents comptes détenus à la caisse d'épargne depuis leur souscription ou depuis le 1er octobre 1992. Elle a renouvelé sa demande le 7 septembre 2017 et, le 2 octobre, Mme [F] lui a envoyé les documents qu'elle avait pu retrouver, Mme [R] ayant été admise en maison de retraite début 2017. Le retard pris dans l'envoi des pièces sollicitées ne s'explique donc pas par une réticence ou une volonté de dissimuler une situation mais par la difficulté à rassembler les éléments utiles.
Ainsi, au regard de ces éléments et du fait que Mme [R] avait envoyé à la caisse, au moins en 2012, la copie complète de son avis d'imposition faisant apparaître la perception d'intérêts de valeurs mobilières, excluant ainsi une volonté de dissimulation, il n'est pas établi qu'elle a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre.
Le jugement qui a écarté la prescription de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale doit dès lors être infirmé.
2. Sur la créance de la caisse
La créance doit être limitée à la période du 4 décembre 2015 au 4 décembre 2017 en application de la prescription biennale. Or, il ressort du décompte de la caisse qu'au cours de cette période, compte tenu du plafond de ressources applicable, des montants des ressources prises en compte, de l'allocation versée, des ressources réelles qui auraient dû être retenus et de celui de l'allocation qui aurait dû être versée, l'existence de l'indu est établi. Cependant, à défaut de détail mois par mois pour l'année 2015, il y a lieu de renvoyer les parties à procéder à la liquidation de la créance, la somme indue entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2017 étant de 4 532,53 euros.
3. Sur les frais du procès
L'appelante qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au regard de la solution du litige il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'omission de Mme [R] était fautive et en ce qu'il a renvoyé les parties pour procéder à la liquidation de la créance de la caisse des dépôts (aux droits de laquelle vient la mutualité sociale agricole de Haute Normandie) devant être calculée dans la limite de la prescription de 5 ans antérieurs au 4 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Renvoie les parties à procéder à la liquidation de la créance d'indu qui sera limitée à la période du 4 décembre 2015 au 4 décembre 2017 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la MSA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE