Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00354 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYVQ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. FBI GRAND SUD EST, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 350 001 228, dont le siège social est sis 141 avenue Berthelot - 69007 LYON
représentée par Me Nicolas PAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 452
DEMANDERESSE
et
S.A.S. XEROX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 602 055 311, dont le siège social est sis 2 rue Sarah Bernhardt - 92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 30 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 13 juin 2024 à l’initiative de la société FBI Grand Sud Est à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance n° 23/348 du 25 juillet 2023 (RG 23/303) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les conclusions de la société FBI Grand Sud Est reprises à l'audience du 30 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Déclarer communes et opposables à la société Xerox, uniquement en raison de sa qualité de sous-traitant des prestations de maintenance, les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X], ordonnées suivant ordonnance de référé du 25 juillet 2023 (RG 23/00303) et étendue à la société FBI GSE suivant ordonnance du 26 mars 2024 (RG 24/00093), notifiée le 29 mai 2024 ;Débouter la société Xerox de sa demande de condamnation de la société FBI GSE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions de la société Xerox reprises à l'audience du 30 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Prononcer sa mise hors de cause ;Condamner la société FBI Grand Sud Est à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre du défendeur.
En l'espèce, la société Xerox conteste sa mise en cause au motif que sa responsabilité ne peut être recherchée à aucun titre, y compris en sa qualité de sous-traitant des prestations de maintenance du copieur à l'origine de l'incendie, objet de l'expertise en cours. Toutefois, il y a lieu de rappeler que les circonstances de cet incendie restent à déterminer, ce qui est précisément l’objet de l’expertise, et qu'à ce stade, la responsabilité de la société Xerox ne peut être écartée avec l’évidence requise en référé au titre des opérations de maintenance, qu'il s'agisse de dépannages ou de fournitures de pièces de rechange.
L’action éventuelle à l’encontre de la société Xerox ne pouvant être considérée comme manifestement vouée à l’échec, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
En présence d’un motif légitime, il sera en conséquence fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l'encontre de la société Xerox.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de la demande et dès lors que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Xerox ;
Déclare l'ordonnance n° 23/348 du 25 juillet 2023 (RG 23/303) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Xerox, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [W] [X] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisoirement la société FBI Grand Sud Est aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Rozenn GUILLOUZO (Me Marie AUDINEAU)
Me Nicolas PAU (Me Charlotte VARVIER)
2 ccc au service expertises
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